2006023414 27 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit
" § 2bis. Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 50 millions d'euros, sur le même compte. "
Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment son article 21ter, § 2, 4°, inséré par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses;
Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, faites à New York le 9 mai 1992;
Vu la loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les Annexes A et B, faites à Kyoto le 11 décembre 1997;
Vu la Décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon l'article 3 du Protocole de Kyoto, fixant la contribution de la Belgique à une diminution de 7,5 %;
Vu la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
Vu l'accord dans le Comité de concertation du 8 mars 2004 relatif à la répartition des charges entre les Régions et les autorités fédérales dans le cadre des obligations belges selon le Protocole de Kyoto;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons