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2006023404 BE

2006023404 20 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2007 et mise à jour au 07-07-2026)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2006023404

§ 1er. Le présent arrêté instaure, dans le cadre des prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants, visées à l'article 18, § 5 de l'arrêté royal n° 38, les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

a) " arrêté royal n° 38 ", l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

b) [ '> 1 " travailleur indépendant ", tout travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité et redevable, soit de cotisations sociales calculées au moins sur un revenu minimum tel que visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 1erbis, alinéa 1er, ou 12, § 1erter, alinéa 1er, soit, en cas de début d'activité, de cotisations visées à l'article 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°;] '> 1

c) " résidence principale " : résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

d) " arrêté royal du 20 juillet 1971 " : arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

e) " organisme assureur " : organisme assureur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

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( 1 )<AR 2018-03-29/26 , art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 2006023404

L'allocation d'adoption est octroyée au travailleur indépendant, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté, à l'occasion de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.

BE Justel 2006023404

[ '> 1 § 1er. Le montant de l'allocation d'adoption à la suite de l'adoption d'un enfant mineur est établi en fonction d'une période de maximum six semaines indépendamment de l'âge de l'enfant.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble

1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;

2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;

3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;

4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;

5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

Le droit à cette semaine supplémentaire ou à ces semaines supplémentaires s'ouvre chaque fois pour les congés d'adoption qui débutent au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant mineur est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

§ 2. La période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er prend cours à la date choisie par le travailleur indépendant, mais au plus tôt le jour de l'inscription de l'enfant à la résidence principale de l'adoptant et au plus tard deux mois après cette inscription.

Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille.

§ 3. Pendant la période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. [ '> 2 Dans ce cadre, les activités visées à l'article 93, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ne sont pas réputées constituer une activité professionnelle, pour autant que soient accomplies, le cas échéant, les formalités prévues dans l'article 95, § 5 du même arrêté. ] '> 2 Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine.] '> 1

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( 1 )<L 2018-09-06/12 , art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AR 2026-06-24/09 , art. 3, 013; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2006023404

§ 1. Les titulaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ont droit à une allocation d'adoption pendant la période visée à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. Pour obtenir le droit à une allocation d'adoption, le titulaire visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 doit satisfaire aux conditions visées aux articles 14 à 18 dudit arrêté.

Au cours de la période visée à l'article 3 du présent arrêté, le titulaire ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité primaire ni aux indemnités d'invalidité accordées en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

L'allocation d'adoption est diminuée du montant des indemnités auxquelles le titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour la période visée à l'article 3.

[ '> 1 § 3. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, l'indemnité visée au paragraphe 1er est accordée lorsque le travailleur indépendant se trouve en dehors du territoire belge conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2.] '> 1

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( 1 )<L 2018-09-06/12 , art. 4/1, 008; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2006023404

L'allocation d'adoption est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'allocation d'adoption, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités.

BE Justel 2006023404

§ 1er. Pour bénéficier de l'allocation d'adoption, le travailleur indépendant doit introduire sa demande auprès de l'organisme assureur par courrier postal ou par dépôt d'une demande sur place, contre accusé de réception tel que visé au § 2.

[ '> 1 ...] '> 1

Sans préjudice des règles fixées à l'article 3 du présent arrêté, la demande doit indiquer en nombre de semaines la période visée au même article.

[ '> 1 ...] '> 1

§ 2. L'organisme assureur accuse réception de la demande, et, si le travailleur indépendant répond aux conditions de l'article 4, § 2, il l'invite à

[ '> 3 - présenter, en cas d'adoption interne, une copie de l'attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui atteste qu'une procédure d'adoption de l'enfant est en cours et qu'il a été confié à ce travailleur indépendant, dans ce but, en tant qu'adoptant;] '> 3

[ '> 3 - présenter, en cas d'adoption internationale, une copie de la décision de reconnaissance de l'adoption étrangère délivrée par le Service adoption internationale du SPF Justice ou un extrait de l'acte d'adoption ou, si les deux documents précités ne sont pas disponibles au moment de l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence de ce travailleur indépendant, une copie de l'attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui atteste qu'une procédure d'adoption de l'enfant est en cours et qu'il a été confié à ce travailleur indépendant, dans ce but, en tant qu'adoptant. Toutefois, lorsque le travailleur indépendant utilise le droit visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, il présente une copie du document qui montre l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil;] '> 3

[ '> 2 - présenter, lorsque le travailleur indépendant utilise le droit visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et qu'il y a deux parents adoptifs, une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit.] '> 2

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( 1 )<L 2015-12-18/A7 , art. 2, 005; En vigueur : 14-07-2017>

( 2 )<L 2018-09-06/12 , art. 4/2, 008; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AR 2020-01-09/17 , art. 1, 010; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 2006023404

Le montant de l'allocation d'adoption s'élève à [ '> 5 356,80] '> 5 EUR pour chaque semaine de la période visée à l'article 3.

Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation d'adoption accordé au titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de la période visée ci-dessus.

L'allocation d'adoption est payée en une fois par l'organisme assureur au plus tard un mois après la date du début de cette période pour autant que les conditions fixées aux articles 4, § 2, et 6 soient remplies.

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( 1 )<AR 2015-08-10/36 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AR 2017-09-05/04 , art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2017>

( 3 )<AR 2019-05-26/01 , art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2019>

( 4 )<AR 2021-08-14/08 , art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2021>

( 5 )<AR 2023-04-07/22 , art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2023>

BE Justel 2006023404

Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté, les dispositions du titre ler de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'allocation d'adoption.

Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'allocation d'adoption est assimilée à une incapacité primaire. Lorsque ladite allocation est accordée à un titulaire visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.

BE Justel 2006023404

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 5, inséré par (article 21 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 16 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.413/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-06-2026 publié le 07-07-2026

Article modifié : 3

Arrêté royal du 07-04-2023 publié le 25-04-2023

Article modifié : 7

Arrêté royal du 14-08-2021 publié le 26-08-2021

Article modifié : 7

Arrêté royal du 09-01-2020 publié le 03-02-2020

Article modifié : 6

Arrêté royal du 26-05-2019 publié le 06-06-2019

Article modifié : 7

Loi du 06-09-2018 publié le 26-09-2018

Articles modifiés

3; 4; 6

Arrêté royal du 29-03-2018 publié le 18-04-2018

Article modifié : 1

Arrêté royal du 05-09-2017 publié le 15-09-2017

Article modifié : 7

Loi du 18-12-2015 publié le 04-07-2017

Article modifié : 6

Arrêté royal du 10-08-2015 publié le 04-09-2015

Article modifié : 7

Arrêté royal du 20-06-2012 publié le 10-07-2012

Article modifié : 7

Arrêté royal du 16-01-2011 publié le 31-01-2011

Article modifié : 7

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