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2006023389 BE

2006023389 20 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2006023389

Les articles 64quinquies, sexies, septies et octies, rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

" Article 64quinquies. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou, avec les indemnités pour cause d'invalidité par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, durant une période unique de douze mois calendrier, consécutifs ou non, et pour autant que les indemnités précitées se rapportent à tous les jours ouvrables de ce mois, peuvent être cumulées exclusivement avec une pension de survie.

A l'issue de la période visée l'alinéa 1er, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période suivante au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'indemnités conformément à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, à moins que l'intéressé renonce aux indemnités précitées.

BE Justel 2006023389

Le présent arrêté s'applique aux bénéficiaires qui, après le 1er janvier 2007, bénéficient d'une indemnité visée à l'article 64quinquies ou à l'article 64sexies.

Le présent arrêté est également d'application pour les cumuls existants, au 31 décembre 2006, entre une pension de survie et une indemnité visée à l'article 64quinquies ou à l'article 64sexies. Néanmoins, la suspension de la pension de survie, au 31 décembre 2006, prise en application de l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, pour autant qu'il s'agisse d'indemnités pour cause de maladie, invalidité ou chômage complet involontaire, est maintenue tant que le bénéficiaire n'a pas, à partir du 1er janvier 2007, exercé une activité professionnelle.

BE Justel 2006023389

Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions du 23 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.841/1, donné le 7 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu le fait que l'urgence est justifiée par la considération selon laquelle l'Office national des pensions doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires en temps voulu, ce qui entraîne l'adaptation d'un certain nombre de documents;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2006023389

Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée à l'article 64quinquies, ou à l'article 64sexies, a obtenu ou obtient une pension de retraite qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de ces articles cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. "

BE Justel 2006023389

Lorsque la pension de survie payable en application de l'article 64quinquies ou de l'article 64sexies dépasse le montant fixé par l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, elle est ramenée à ce montant.

BE Justel 2006023389

Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou, les indemnités pour cause d'invalidité par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, qui ne se rapportent pas à des mois calendrier, peuvent être cumulées exclusivement avec une pension de survie.

Les indemnités visées à l'alinéa précédent sont assimilées avec un revenu découlant d'une activité professionnelle.

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