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2006023360 BE

2006023360 8 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2006 et mise à jour au 03-10-2012)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2006023360

Dans les conditions mentionnées ci-après, des conventions, prévoyant un régime particulier pour l'intervention de l'assurance soins de santé, peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution. Ces conventions portent sur des prestations de santé dont le financement relève de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées dans le cadre de projets de soins palliatifs de jour destinés aux personnes correspondant au groupe cible visé dans l'annexe au présent arrêté.

[ '> 1 Ces conventions sont conclues avant le 1er décembre 2012 et prennent fin le 31 décembre 2012 au plus tard..] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-20/21 , art. 1, 005; En vigueur : 13-10-2012>

BE Justel 2006023360

Le nombre de projets est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur proposition des autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, compte tenu des dispositions du chapitre III, points 3 et 4, du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées.

BE Justel 2006023360

Les interventions sont calculées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base des données fournies par les autorités visées à l'article 128, 130, 135 ou 138 de la Constitution, compte tenu des dispositions du chapitre III, points 3 et 4, du protocole n° 3 du 13 juin 2005 précité, et sont fixées dans les conventions visées à l'article 1er.

Le budget annuel disponible entre le 1er janvier 2006 et le [ '> 2 31 décembre 2012] '> 2 pour l'ensemble des projets s'élève à 313.123 euros (indice pivot 102,10 - base 2004 = 100).

L'intervention est subordonnée à l'obtention d'une occupation minimale. Compte tenu du budget annuel comme défini dans l'alinéa précédent, cette occupation minimale se monte, pour l'ensemble des projets en [ '> 1 2006, 2007 et à partir de 2008] '> 1 à respectivement au moins 4.572, 5.019 et 5.475 admissions de jour. Les conventions visées à l'article 1er doivent prévoir les modalités du financement qui dépend de cette occupation minimale.

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( 1 )<AR 2010-01-19/05 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<AR 2012-09-20/21 , art. 2, 005; En vigueur : 13-10-2012>

BE Justel 2006023360

Une évaluation des projets est effectuée par un groupe de travail, composé de représentants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des organismes assureurs, où les différentes parties signataires du protocole du 13 juin 2005 précité sont invitées à se faire représenter.

Les objectifs de cette évaluation sont les suivants

1° permettre l'échange de " bonnes pratiques " entre les différentes parties;

2° vérifier si les projets réalisent une plus-value en matière d'accueil et de soins;

3° déterminer les coûts qui doivent être pris en charge par les autorités visées à l'article 1er, et les coûts qui peuvent être pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé;

4° examiner si le projet peut ou doit être étendu à tout le territoire, ou s'il faut mettre un terme au financement d'un projet déterminé.

Le résultat de cette évaluation est présenté au Comité de l'assurance le [ '> 1 31 décembre 2009] '> 1 au plus tard.

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( 1 )<AR 2010-01-19/05 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 2006023360

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N.Conditions auxquelles doivent répondre les projets de soins palliatifs de jour.

1. Groupe cible.

Les patients qui répondent aux trois conditions suivantes

ils souffrent d'une affection incurable, progressive et létale, avec une espérance de vie moyenne d'un an;

ils ne sont pas pris en charge par une institution de soins;

leurs besoins en matière de soins doivent être assurés par une équipe multidisciplinaire et, le cas échéant, nécessitent du matériel de soins et des moyens techniques appropriés.

2. Encadrement.

Le projet de soins palliatifs de jour doit disposer de

suffisamment de personnel infirmier et de personnel soignant, salarié ou statutaire;

suffisamment de personnel qualifié supplémentaire qui remplit des tâches de réactivation, de réhabilitation et de soutien psychosocial.

Une permanence est assurée par au moins un membre de l'équipe de soins ou par un médecin durant les heures où des patients sont présents.

3. Prestations couvertes par le financement.

Dans le cadre du budget fermé tel que prévu dans l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté royal du ..... et compte tenu de l'étalement de l'occupation comme visé au même article 5, 3e alinéa, l'intervention spéciale de l'assurance soins de santé couvre

a) pour l'année 2006

1° les soins dispensés par des praticiens de l'art infirmier;

2° les prestations de kinésithérapie effectuées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet;

3° les prestations de logopédie effectuées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet;

4° l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation, de réhabilitation et de soutien psychosocial, y compris l'ergothérapie;

5° les désinfectants qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe Ire, chapitre Ier à IV, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produit assimilés, les pansements non imprégnés, les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe Ire, chapitre V de l'arrêté royal du 17 mars 1997 précité, le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à l'exception des seringues à insuline);

6° le matériel de soins lourd;

7° la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs;

8° les frais de fonctionnement;

9° le coût de toutes les activités.

Ces frais ne peuvent faire l'objet d'une facturation distincte aux organismes assureurs ou aux bénéficiaires pour la durée du séjour.

b) [ '> 1 à partir de l'année 2007] '> 1

1° les soins dispensés par des praticiens de l'art infirmier;

2° les prestations de kinésithérapie effectuées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet;

3° les prestations de logopédie effectuées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet;

4° l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation, de réhabilitation et de soutien psychosocial, y compris l'ergothérapie;

5° les désinfectants qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe Ire, chapitre Ier à IV, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 précité, les pansements non imprégnés, les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe Ire, chapitre V, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 précité, le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à l'exception des seringues à insuline);

6° le matériel de soins lourd.

Ces frais ne peuvent faire l'objet d'une facturation distincte aux organismes assureurs ou aux bénéficiaires pour la durée du séjour. S'il y a un accord entre les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution et les projets, les frais visés au point a), 7°, 8° et/ou 9° peuvent être mis partiellement à charge du patient.

4. Données à collecter.

Le projet collecte les données suivantes en vue de leur transmission à l'INAMI par l'autorité compétente

1° données anonymisées en rapport avec la patientèle

l'âge;

l'affection dont souffre le bénéficiaire (sur base de la classification ICD-10);

les raisons pour lesquelles ce patient a eu recours au projet de soins palliatifs de jour;

le nombre de jours de présence ainsi que le lieu et la date du décès.

2° données en rapport avec les soins dispensés

données relatives aux dispensateurs (qualification, ETP) liés aux soins palliatifs et à la concertation menée avec eux au sujet de l'organisation des soins;

données relatives aux prestations qui sont ou qui ne sont pas couvertes par le financement

- identité du prestataire (nom et numéro Inami si disponible)

- numéro du patient

- date de la prestation

- identification de la prestation (numéro de code de la nomenclature si disponible)

3° données en rapport avec le rôle du projet de jour dans l'offre globale de soins palliatifs (conventions éventuelles de collaboration avec les médecins traitants, les services Sp, les réseaux de soins palliatifs...).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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( 1 )<AR 2010-01-19/05 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2009>

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001, et modifié par la loi du 22 août 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 22 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juillet 2006;

Vu l'avis 41.177/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 03-10-2012

Articles modifiés

1; 5

Arrêté royal du 16-09-2011 publié le 05-10-2011

Articles modifiés

1; 5

Arrêté royal du 19-01-2010 publié le 02-02-2010

Articles modifiés

1; 5; 6; N

Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 30-05-2007

Article modifié : 1

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