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2006023346 BE

2006023346 8 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2006023346

A l'article 1er § 1er, de l'arrêté royal du 30 mai 2002, relatif à la planification de l'offre médicale modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est complété comme suit

" - 975 pour l'année 2013. ";

2° l'alinéa 2, 1°, est complété comme suit

" - 585 pour l'année 2013. ";

3° l'alinéa 2, 2°, est complété comme suit

" - 390 pour l'année 2013. ".

BE Justel 2006023346

A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " à maximum 400 pour les années 2004, 2005, 2006 " sont remplacés par les mots " à maximum 400 pour les années 2004 à 2009; ";

2° dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots " maximum 240 pour les années 2004, 2005, 2006 " sont remplacés par les mots " maximum 240 pour les années 2004 à 2009; ";

3° dans le § 2, alinéa 2, 2°, les mots " maximum 160 pour les années 2004, 2005, 2006. " sont remplacés par les mots " maximum 160 pour les années 2004 à 2009. ";

4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " maximum 300 pour les années 2004, 2005, 2006 " sont remplacés par les mots " maximum 300 pour les années 2004 à 2009; ";

5° dans le § 3, alinéa 2, 1°, les mots " maximum 180 pour les années 2004, 2005, 2006 " sont remplacés par les mots " maximum 180 pour les années 2004 à 2009; ";

6° dans le § 3, alinéa 2, 2°, les mots " maximum 120 pour les années 2004, 2005, 2006. " sont remplacés par les mots " maximum 120 pour les années 2004 à 2009. ";

BE Justel 2006023346

A l'article 2 du même arrêté, les mots " pour les années 2004 à 2005 " sont introduits entre les mots " soins de santé, " et les mots " est fixé ".

BE Justel 2006023346

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit

" Art. 2bis. Le nombre minimum de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de médecin spécialiste faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, pour les années 2006 à 2009, est fixé par année comme suit

1° pour les universités relevant de la communauté flamande

Anesthesie reanimation 24

Chirurgie, orthopedie, urologie, chirurgie plastique 24

Neurochirurgie 2

Neurologie 7

Psychiatrie 27

Gynecologie obstetrique 8

Ophtalmologie 8

Oto-rhino-laryngologie 5

Stomatologie 2

Dermatologie 5

Medecine interne, cardiologie, rhumatologie, gastro-enterologie,

pneumologie, dont au moins 12 candidats en medecine interne 44

Geriatrie 6

Pediatrie 12

Physiotherapie 3

Biologie clinique 8

Radiodiagnostic 12

Radiotherapie 3

Medecine nucleaire 2

Anatomie pathologique 2

Total 204

2° pour les universités relevant de la Communauté française

Anesthesie reanimation 21

Chirurgie, orthopedie, urologie, chirurgie plastique 17

Neurochirurgie 1

Neurologie 3

Psychiatrie 12

Gynecologie obstetrique 7

Ophtalmologie 5

Oto-rhino-laryngologie 3

Stomatologie 2

Dermatologie 3

Medecine interne, cardiologie, rhumatologie,

gastro-enterologie, pneumologie, dont au moins

8 candidats en medecine interne 32

Geriatrie 4

Pediatrie 10

Physiotherapie 3

Biologie clinique 3

Radiodiagnostic 10

Radiotherapie 2

Medecine nucleaire 2

Anatomie pathologique 2

Total 142 ".

BE Justel 2006023346

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit

" 7° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, pour les années 2007 à 2012, à concurrence d'un nombre total de 10 candidats par an, dont 6 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande et 4 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté française; ".

BE Justel 2006023346

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : " 8° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, pour les années 2007 à 2012, à concurrence d'un nombre total de 5 candidats par an, dont 3 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande et 2 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté française; ".

BE Justel 2006023346

Dans l'article 4, § 3, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, les mots " années 2004 à 2006 inclus " sont remplacés par les mots " années 2004 à 2009 inclus ".

BE Justel 2006023346

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit

" Art. 4bis. § 1er. Lorsqu'un candidat généraliste ou un candidat spécialiste abandonne sa formation, il peut être remplacé par un autre candidat respectivement généraliste ou spécialiste.

Le candidat est considéré comme ayant abandonné sa formation lorsque

1° l'administration reçoit une attestation signée par le Doyen de la Faculté de médecine et par le candidat certifiant qu'il est mis fin à la formation; ou,

2° le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a décidé de mettre fin à la formation sur avis de la commission d'agrément compétente ou de la chambre compétente du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en instance d'appel; ou,

3° le candidat est décédé. ".

BE Justel 2006023346

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 35nonies, §§ 1er, 1° et 4°, et 5, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêté royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et 11 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005;

Vu les avis de la Commission de planification offre médicale donnés le 29 septembre 2005 et le 15 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis 41.154/11V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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