2006023282 26 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant l'intervention personnelle des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin de médecine générale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2006 et mise à jour au 06-05-2022)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
DROIT FUTUR .
[ '> 1 La réduction de l'intervention personnelle s'applique aux prestations suivantes, figurant à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
101592 Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie 101614 Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en néphrologie et accrédité 102034 Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne 102550 Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne accrédité 102071 Consultation par un médecin spécialiste en pédiatrie 102572 Consultation par un médecin spécialiste en pédiatrie accrédité 102093 Consultation par un médecin spécialiste en cardiologie 102594 Consultation par un médecin spécialiste en cardiologie accrédité 102115 Consultation par un médecin spécialiste en gastro-entérologie 102616 Consultation par un médecin spécialiste en gastro-entérologie accrédité 102130 Consultation par un médecin spécialiste en pneumologie 102631 Consultation par un médecin spécialiste en pneumologie accrédité 102152 Consultation par un médecin spécialiste en rhumatologie 102653 Consultation par un médecin spécialiste en rhumatologie accrédité 102174 Consultation par un médecin spécialiste en neurologie 102675 Consultation par un médecin spécialiste en neurologie accrédité 102196 Consultation par un médecin spécialiste en psychiatrie 102690 Consultation par un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité 102211 Consultation par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie 102712 Consultation par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie accrédité 102255 Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie 102874 Consultation par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie et accrédité 102734 Consultation par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie 102756 Consultation par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie accrédité 102896 Consultation par un médecin spécialiste en gériatrie 102911 Consultation par un médecin spécialiste en gériatrie accrédité 105372 Consultation par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 105394 Consultation par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie accrédité 105571 Consultation par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique 105593 Consultation par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, accrédité 105615 Consultation par un médecin spécialiste en urologie 105630 Consultation par un médecin spécialiste en urologie, accrédité 105696 Consultation par un médecin spécialiste en stomatologie 105711 Consultation par un médecin spécialiste en stomatologie, accrédité 105733 Consultation par un médecin spécialiste en ophtalmologie 105755 Consultation par un médecin spécialiste en ophtalmologie accrédité ''.
] '> 1
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( 1 )<AR 2022-03-24/10 , art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2022>
Le médecin de médecine générale qui envoie un bénéficiaire qui a droit à une réduction de l'intervention personnelle en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations ou en application de l'article 37bis, § 1er, Bbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à un médecin spécialiste comme mentionné dans le document annexé au présent arrêté (ci-après : document d'envoi), et qui peut porter en compte une des prestations mentionnées à l'article 1er, utilise à cet effet le document d'envoi.
Le médecin de médecine générale communique au bénéficiaire le type de spécialité concernée.
Le médecin spécialiste est tenu de transmettre le document d'envoi au bénéficiaire [ '> 1 sauf s'il utilise pour la facturation de la consultation le transfert de données via un réseau électronique dans le cadre d'eAttest (en dehors du régime du tiers-payant) ou eFact (régime du tiers-payant) ou qu'il facture la consultation en appliquant le régime du tiers-payant sans utiliser le réseau électronique susmentionné.] '> 1 .
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( 1 )<AR 2022-03-24/10 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021>
[ '> 1 L'intervention personnelle réduite est due à condition que l'attestation de soins donnés rédigée par le médecin spécialiste en question est présentée pour remboursement à l'organisme assureur accompagné du document d'envoi visé à l'article 2.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, si le médecin-spécialiste utilise pour la facturation de la consultation le transfert de données via un réseau électronique dans le cadre d'eAttest (en dehors du régime du tiers-payant) ou eFact (régime du tiers-payant), il conserve le document d'envoi dans le dossier du bénéficiaire et transfère les informations requises pour l'application du présent arrêté à l'organisme assureur via le réseau électronique susmentionné.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-03-24/10 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2021>
Le présent arrêté ne peut s'appliquer qu'une seule fois par année civile par spécialité par bénéficiaire. Si pour le même bénéficiaire, au cours de la même année civile, plusieurs consultations pour la même spécialité sont attestées, l'intervention personnelle réduite est due pour les honoraires de la première consultation qui répond aux conditions du présent arrêté qui est présentée pour être remboursée.
La réduction de l'intervention personnelle
1° S'élève à 2 euros sur le montant découlant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 précité;
2° S'élève à 5 euros sur le montant découlant de l'application de l'article 37bis, § 1er, C, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° Est égale au montant total de l'intervention personnelle comme il découle de l'application de l'article 4bis de l'arrêté royal du 23 mars 1982 précité, sauf pour la prestation avec le numéro de code 102152, pour laquelle la réduction est égale à 2 euros.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Il s'applique aux consultations qui suivent les envois faits à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou après celle-ci.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe. Envoi vers un médecin spécialiste.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-12-2006, p. 72163).
Signatures
Donné à Naples, le 26 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 14 janvier 2002;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 24 avril 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 mai 2006;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2006;
Vu l'avis 41.398/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-03-2022 publié le 06-05-2022
Articles modifiés
1; 2; 3
Arrêté royal du 21-07-2017 publié le 08-08-2017
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 26-08-2010 publié le 21-09-2010
Article modifié : 1