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2006023204 BE

2006023204 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour l'année 2006.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006023204

Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.

BE Justel 2006023204

Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal établi par le Conseil supérieur d'Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination.

La convention en question contient les modalités financières de l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.

BE Justel 2006023204

L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction

1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 11.800.000 euros, à savoir 6.400.126 euros pour la Communauté flamande et 5.399.874 euros pour la Communauté française et la Communauté germanophone;

2° du paiement partiel des vaccins à hauteur de deux tiers du coût de l'achat des vaccins visés à l'article 1er, conformément aux marchés passés sur cette base par les communautés, moyennant l'obligation pour les communautés d'apporter la preuve qu'elles ont déjà mis en oeuvre la procédure pour le paiement de la partie restante du prix des vaccins, à hauteur de maximum deux tiers du prix ex usine.

BE Justel 2006023204

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001;

Vu le protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 29 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2006;

Vu l'avis 41.427/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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