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2006023147 BE

2006023147 13 JUILLET 2006. - Loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2006 et mise à jour au 10-05-2010)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2006023147

La Commission créée par un arrêté royal pris en exécution du titre II de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale est composée de deux chambres, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Chacune d'elles comprend cinq membres et leurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans

1° un président, magistrat [ 1 effectif, émérite ou] 1 honoraire ou avocat inscrit au barreau;

2° deux assesseurs fonctionnaires du service fédéral public Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, l'un appartenant à la direction générale Politique des P.M.E., l'autre appartenant à la direction générale Régulation et Contrôle du marché;

3° deux assesseurs proposés par le Conseil supérieur des indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, dénommé ci-après " le Conseil supérieur ".

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque chambre est assistée d'un greffier, nommé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, dénommé ci-après " le ministre " parmi les fonctionnaires de la direction générale Politique des P.M.E.

Le siège de la Commission est établi à Bruxelles.

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( 1 )<L 2010-04-28/01 , art. 73, 003; En vigueur : 20-05-2010>

BE Justel 2006023147

La Commission dresse et tient à jour la liste des personnes autorisées à porter le titre protégé. Elle assure la publicité de cette liste, selon les modalités fixées par le Roi.

La Commission veille à l'application des règles de déontologie et statue en matière disciplinaire.

La Commission conseille le ministre, à sa demande ou d'initiative, à propos de toutes les matières relatives au titre professionnel protégé.

BE Justel 2006023147

La Commission de recours créée par un arrêté royal pris en exécution du titre II de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale est composée de deux Chambres, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Chacune d'elles comprend quatre membres et leurs suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans

1° un président et un vice-président, magistrats [ 1 effectifs, émérites ou] 1 honoraires;

2° deux assesseurs proposés par le Conseil supérieur.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque chambre est assistée d'un greffier, nommé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions parmi les fonctionnaires de la direction générale Politique des P.M.E.

Chaque chambre se prononce sur les recours introduits contre les décisions de la chambre de la Commission de la même langue ou, en l'absence de décisions de ladite chambre. Sauf si l'intéressé demande le huis clos, les audiences sont publiques. Les décisions sont notifiées à l'intéressé dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours par lettre recommandée à la poste.

Le siège de la Commission de recours est établi à Bruxelles.

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( 1 )<L 2010-04-28/01 , art. 74, 003; En vigueur : 20-05-2010>

BE Justel 2006023147

Les décisions de la Commission de recours peuvent être déférées par les intéressés au Conseil d'Etat pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant la Commission de recours, autrement composée. Celle-ci se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par lui.

BE Justel 2006023147

La violation des règles de déontologie est passible d'une des peines disciplinaires suivantes

1° l'avertissement;

2° la réprimande;

3° la suspension pour un terme maximum de deux ans;

4° la radiation.

Le Roi définit les modalités suivant lesquelles la réhabilitation peut être accordée sur avis de la commission.

BE Justel 2006023147

La procédure devant les chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur, le montant des jetons de présence alloués aux présidents, aux vice-présidents et aux membres non-fonctionnaires, le montant des honoraires alloués aux assesseurs chargés d'instruire une affaire disciplinaire, ainsi que l'indemnité de fonction des greffiers sont déterminés par le Roi.

BE Justel 2006023147

La compétence de la chambre d'expression française ou de la chambre d'expression néerlandaise est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou, ultérieurement, par celui de son principal établissement.

(Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue allemande, cette compétence est déterminée par la langue utilisée dans la demande. Si la requête est rédigée en langue allemande, la chambre d'expression française sera compétente à moins que le demandeur ne fasse expressément mention dans sa demande de sa volonté d'introduire son recours devant l'autre chambre.) <L 2007-04-25/38 , art. 71, 002; En vigueur : 18-05-2007>

Section II. - Dispositions communes aux commissions.

BE Justel 2006023147

Aucune demande d'inscription ne peut être rejetée et aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée à la poste. Il peut se faire représenter ou assister. Lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit.

BE Justel 2006023147

Les décisions rendues par défaut en matière disciplinaire sont susceptibles d'opposition. La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

BE Justel 2006023147

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception du présent article.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 20-04-2007, à l'exception de l'art. 15 par AR 2007-03-21/32 , art. 20)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session 2005-2006. Chambre des représentants. Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2493 - N° 1. Sénat. Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1724 - N° 1. - Amendements, 3-1724 - N° 2. - Rapport, 3-1724 - N° 3. - Texte corrigé par la commission, 3-1724 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 3-1724 - N° 5. Annales du Sénat. - 15 juin 2006. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 51-2172 - N° 1. - Amendements, 51-2172 - nos 2 et 3. - Avis du Conseil d'Etat, 51-2172 - N° 4. - Amendements, 51-2172 - nos 5 et 6. - Rapport, 51-2172 - N° 7. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution), 51-2172 - N° 8. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution), 51-2172 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2172 - N° 10. Compte rendu intégral. - 18 mai 2006.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 28-04-2010 publié le 10-05-2010

Articles modifiés

2; 5

Loi du 25-04-2007 publié le 08-05-2007

Article modifié : 9

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