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2006023129 BE

2006023129 22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006023129

L'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit

" 11° " patient psychiatrique " : la personne qui présente une problématique psychiatrique complexe et chronique telle que définie dans l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale.

12° " projet thérapeutique " : projet répondant aux conditions fixées par l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006 et ayant fait l'objet d'une convention avec le Comité de l'Assurance en exécution de cet arrêté. "

BE Justel 2006023129

Après la section III du même arrêté est insérée une section IIIbis, rédigée comme suit

" Section IIIbis. - Prestations pour les patients tels que définis à l'article 1er, 11°

BE Justel 2006023129

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 13° remplacé par la loi du 10 août 2001 et l'article 35, § 1er, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2006;

Vu l'avis 41.175/1 du Conseil d'Etat donné le 21 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2006023129

Les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi, sont fixées comme suit pour les patients tels que définis à l'article 1er, 11°

1° Concertation multidisciplinaire autour d'un patient psychiatrique

a) La concertation est organisée selon les règles fixées en exécution de l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006.

b) Le service intégré de soins à domicile est partenaire du projet thérapeutique dans le cadre duquel la concertation est organisée.

c) Le service intégré de soins à domicile compte parmi ses membres des représentants de prestataires de soins et/ou de dispensateurs d'aide en santé mentale.

d) La concertation est organisée pour tout patient psychiatrique pris en charge dans le cadre du projet thérapeutique, qu'il relève ou non de la zone de soins du service intégré de soins à domicile.

e) La concertation est organisée selon les dispositions prévues par l'ensemble des partenaires du projet thérapeutique dans l'accord de collaboration qui les lie en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006.

f) Un plan de prise en charge du patient psychiatrique dans le cadre du projet thérapeutique est élaboré avec l'ensemble des partenaires du projet thérapeutique selon les dispositions prévues par eux dans l'accord de collaboration qui les lie en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006. Le plan de soins fait parti du plan de prise en charge.

2° Enregistrement

Le service intégré de soins à domicile participe à l'évaluation du projet thérapeutique et à l'enregistrement des activités du projet thérapeutique selon les dispositions prévues par l'ensemble des partenaires du projet thérapeutique dans l'accord de collaboration qui les lie en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 22 octobre 2006. Il participe de la même manière au processus de concertation transversale si le projet thérapeutique y est engagé. "

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