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2006023105 BE

2006023105 22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006023105

A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005 et 21 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie", intitulé "Catégorie 1b", les prestations suivantes sont insérées après la prestation 733574-733585

" 682533-682544

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 227570-227581 par voie endoscopique, lors d'une

reduction unilaterale du volume pulmonaire U 1986

682555-682566

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 227570-227581, en chirurgie ouverte, lors d'une

reduction unilaterale du volume pulmonaire U 1986 ";

2° Au § 5, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie", intitulé "Catégorie 1b", les prestations 682533-682544 et 682555-682566 sont insérées après la prestation 733574-733585;

3° Au § 7, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie", intitulé "Catégorie 1b", les prestations 682533-682544 et 682555-682566 sont insérées après la prestation 733574-733585.

BE Justel 2006023105

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35bis, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005 et 21 janvier 2005;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 27 janvier 2005;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 24 mars 2005;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 18 juillet 2005;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le4 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 avril 2006;

Vu l'avis 40.376/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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