Legislator Jurisprudence & Législation
2006023061 BE

2006023061 27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2006023061

Les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, remplacées par l'arrêté royal du 17 juillet 2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2006023061

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

ANNEXE.

Art. N. Annexe. 1) L'annexe Ire, partie B, partie 2, est modifiée comme suit

a) Le tableau VI est remplacé par le tableau ci-dessous

Tableau VI.

Classification de la Classification de la preparation

substance Categories 1 et 2 Categorie 3

Substances cancerogenes Concentration > ou =

de catégorie 1 ou 2 et 0,1 % cancerogene

R 45 ou R 49 R 45, R 49 obligatoires

selon le cas

Substances cancerogenes Concentration > ou = 1 %

de catégorie 3 et R 40 cancerogene R 40

obligatoire (sauf si

R 45 déjà attribue*)

Substances mutagenes de Concentration > ou =

categorie 1 ou 2 et 0,1 % mutagene

R 46 R 46 obligatoire

Substances mutagenes de Concentration > ou = 1 %

categorie 3 et R 68 mutagene R 68

obligatoire (sauf si

R 46 déjà attribue)

Substances " toxiques Concentration > ou =

pour la reproduction " 0,5 % toxique pour

de catégorie 1 ou 2 et la reproduction

R 60 (fertilite) (fertilite) R 60

obligatoire

Substances " toxiques Concentration > ou = 5 %

pour la reproduction " toxique pour la

de catégorie 3 et reproduction

R 62 (fertilite) (fertilite) R 62

obligatoire (sauf si

R 60 déjà attribue)

Substances " toxiques Concentration > ou =

pour la reproduction " 0,5 % toxique

de catégorie 1 ou 2 et pour la reproduction

R 61 (developpement) (developpement) R 61

obligatoire

Substances " toxiques Concentration > ou = 5 %

pour la reproduction " toxique pour la

de catégorie 3 et reproduction

R 63 (developpement) (developpement)

R 63 obligatoire

(sauf si R 61 deja

attribue)

* Dans les cas ou la preparation est affectee des phrases R 49 et R 40,

il convient de garder ces deux phrases de risque, car R 40 ne fait pas

de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R 49 est

uniquement attribue pour l'exposition par inhalation.

b) Le tableau VI A est remplacé par le tableau ci-dessous

Tableau VI A.

Classification de la Classification de la preparation

substance Categories 1 et 2 Categorie 3

Substances cancerogenes Concentration > ou =

de catégorie 1 ou 2 et 0,1 % cancerogene

R 45 ou R 49 R 45, R 49 obligatoires

selon le cas

Substances cancerogenes Concentration > ou = 1 %

de catégorie 3 et R 40 cancerogene

R 40 obligatoire

(sauf si R 45 deja

attribue*)

Substances mutagenes de Concentration > ou =

categorie 1 ou 2 et 0,1 % mutagene

R 46 R 46 obligatoire

Substances mutagenes de Concentration > ou = 1 %

categorie 3 et R 68 mutagene R 68

obligatoire (sauf si

R 46 déjà attribue)

Substances " toxiques Concentration > ou =

pour la reproduction " 0,2 % toxique

de catégorie 1 ou 2 pour la reproduction

et R 60 (fertilite) (fertilite) R 60

obligatoire

Substances " toxiques Concentration > ou = 1 %

pour la reproduction " toxique pour la

de catégorie 3 et reproduction

R 62 (fertilite) (fertilite)

R 62 obligatoire

(sauf si R 60 deja

attribue)

Substances " toxiques Concentration > ou =

pour la reproduction " 0,2 % toxique

de catégorie 1 ou 2 et pour la reproduction

R 61 (developpement) (developpement) R 61

obligatoire

Substances " toxiques Concentration > ou = 1 %

pour la reproduction " toxique pour

de catégorie 3 et R 63 la reproduction

(developpement) (developpement)

R 63 obligatoire (sauf

si R 61 déjà attribue)

* Dans les cas ou la preparation est affectee des phrases R 49 et R 40,

il convient de garder ces deux phrases de risque, car R 40 ne fait pas

de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R 49 est

uniquement attribue pour l'exposition par inhalation.

2) L'annexe I, partie C, est modifiée comme suit

a) Dans la partie 1, le point 2 de la section b), 1, est supprimé;

b) Dans la partie 2, le tableau 1 est remplacé par le tableau ci-dessous

Tableau 1a. - Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme.

Classification Classification de la preparation

de la N, R 50-53 N, R 51-53 R 52-53

substance

N, R 50-53 voir le voir le voir le

tableau 1 b tableau 1 b tableau 1 b

N, R 51-53 Cn > ou = 25 % 2,5 % < ou = Cn < 25 %

R 52-53 Cn > ou = 25 %

Pour les préparations contenant une substance classée N, R 50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1 b.

Tableau 1b. - Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique.

Valeur CL50 ou Classification de la preparation

CE50 N, R 50-53 N, R 51-53 R 52-53

(" CL(E)50 ")

d'une

substance

classee N,

R 50-53

(mg/l)

0,1 < Cn > ou = 25 % 2,5 % 0,25 % < ou =

CL(E)50 < ou = Cn < 2,5 %

< ou = 1 Cn < 25 %

0,01 < Cn > ou = 2,5 % 0,25 % 0,025 % < ou =

CL(E)50 < ou = Cn < 0,25 %

< ou = 0,1 Cn < 2,5 %

0,001 < Cn > ou = 0,25 % 0,025 % 0,0025 % < ou =

CL(E)50 < ou = Cn < 0,025 %

< ou = 0,01 Cn < 0,25 %

0,0001 < Cn > ou = 0,025 % 0,0025 % 0,00025 % < ou =

CL(E)50 < ou = Cn < 0,0025 %

< ou = 0,001 Cn < 0,025 %

0,00001 < Cn > ou = 0,0025 % 0,00025 % 0,000025 % < ou =

CL(E)50 < ou = Cn < 0,00025 %

< ou = 0,0001 Cn < 0,0025 %

Pour les preparations contenant des substances de valeur CL50 ou le CE50

inferieure a 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes

sont calculees en consequence (a des intervalles de facteur 10).

c) Dans la partie 2, le tableau 2 est remplacé par le tableau ci-dessous

Tableau 2. - Toxicité aquatique aiguë.

Valeur CL50 ou CE50 (" CL(E)50 ") d'une substance Classification de la

classee N, R 50 ou N, R 50-53 (mg/l) preparation N, R 50

0,1 < CL(E)50 < ou = 1 Cn > ou = 25 %

0,01 < CL(E)50 < ou = 0,1 Cn > ou = 2,5 %

0,001 < CL(E)50 < ou = 0,01 Cn > ou = 0,25 %

0,0001 < CL(E)50 < ou = 0,001 Cn > ou = 0,025 %

0,00001 < CL(E)50 < ou = 0,0001 Cn > ou = 0,0025 %

Pour les preparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50

inferieure a 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes

sont calculees en consequence (a des intervalles de facteur 10).

d) Dans la partie 2, point II, le tableau 5 est remplacé par le tableau ci-dessous

Tableau 5. - Dangereux pour la couche d'ozone.

Classification de la substance Classification de la

preparation N, R 59

N et R 59 Cn > ou = 0,1 %

3) L'annexe II est remplacée par le texte suivant

ANNEXE II. - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'ETIQUETAGE DE CERTAINES PREPARATIONS.

A. Pour les préparations classées comme dangereuses au sens de l'article 5.

1. Préparations vendues au grand public.

1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S 1, S 2, S 45 ou S 46 selon les critères fixés à l'annexe VI du présent arrêté.

1.2. Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des instructions relatives à la destruction de l'emballage vide.

2. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation.

L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S 23 accompagné de l'un des conseils de prudence S 38 ou S 51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI du présent arrêté.

3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33 : " Danger d'effets cumulatifs ".

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

4. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 64 : " Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel ".

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 64, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe IX du présent arrêté, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

B. Pour les préparations indépendamment de leur classification au sens de l'article 5.

1. Préparations contenant du plomb.

1.1. Peintures et vernis.

L'étiquette de l'emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes

" Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants ".

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication peut être la suivante

" Attention. Contient du plomb ".

2. Préparations contenant des cyanoacrylates.

2.1. Colles.

L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes

" Cyanoacrylate.

Danger.

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

A conserver hors de portée des enfants ".

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

3. Préparations contenant des isocyanates.

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les prépolymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les indications suivantes

" Contient des isocyanates.

Voir les informations fournies par le fabricant ".

4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen < ou = 700.

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen < ou = 700 doit porter les indications suivantes

" Contient des composés époxydiques.

Voir les informations fournies par le fabricant ".

5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public.

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes

" Attention. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore) ".

6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage.

L'étiquette de l'emballage de telles préparations doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes

" Attention. Contient du cadmium.

Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.

Voir les informations fournies par le fabricant.

Respecter les consignes de sécurité ".

7. Préparations disponibles sous forme d'aérosols.

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions d'étiquetage conformément à l'arrêté royal du 14 avril 1978 précité.

8. Préparations contenant des substances non encore testées complètement.

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l'article 2, paragraphe 7, 3°, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, porte la mention " Attention - Substance non encore testée complètement ", l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit porter la mention " Attention - Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée ", si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.

9. Préparations non classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance sensibilisante.

L'étiquette de l'emballage de préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à l'annexe III du présent arrêté, doit porter l'indication suivante

" Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique ".

10. Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés.

L'étiquette des emballages contenant des préparations liquides qui ne présentent pas du point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes

" Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation " ou " Peut devenir inflammable en cours d'utilisation ".

11. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 67 : " L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges "

Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R 67, l'étiquette apposée sur son emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à l'annexe IX du présent arrêté, dans le cas où la concentration totale de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si

- la préparation est déjà affectée des phrases R 20, R 23, R 26, R 68/20, R39/23 ou R 39/26, ou si

- l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml.

12. Ciments et préparations de ciment.

L'étiquette des emballages contenant des ciments et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication suivante

" Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique ",

sauf si la préparation est déjà classée et étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R 43.

C. Pour les préparations non classées au sens de l'article 5, mais qui contiennent au moins une substance dangereuse.

1. Préparations non destinées au grand public.

L'étiquette de l'emballage des préparations visées à l'article 12, paragraphe 2, point 1b), doit porter l'indication suivante

" Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 27 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, premier alinéa, 9° et 10°;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1995, 14 juillet 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 2000, 28 septembre 2000, 11 juillet 2001, 17 juillet 2002, 23 juin 2004 et 11 mars 2005;

Vu la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les notifications faites au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie le 22 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2006;

Vu l'avis 40.612/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →