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2006023020 BE

2006023020 17 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de perception centrale dans les laboratoires de biologie clinique.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006023020

§ 1er. En vue de la perception centrale des montants payés par les patients ou des tiers pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, et effectuées dans un laboratoires de biologie clinique, chaque laboratoire visé à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté royal n° 143, rédige un règlement relatif à l'organisation de la perception centrale.

§ 2. Sans préjudice de l'article 4bis, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 143 précité, le règlement relatif à l'organisation de la perception centrale, visé au § 1er, énonce les modalités pratiques de perception des montants visés au § 1er qui font l'objet d'une perception centrale, et d'utilisation de ces montants, telle que visée à l'article 4bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 143 précité.

§ 3. Le règlement précité est fixé à l'initiative de l'exploitant du laboratoire, qui se concerte à ce propos avec le directeur du laboratoire.

Tous les prestataires travaillant au laboratoire lors de l'élaboration du règlement doivent exprimer par écrit leur acceptation du règlement en question et de toute modification qui y est apportée.

La convention écrite du prestataire, visée à l'article 3, § 3, du même arrêté royal n° 143, doit prévoir le respect du règlement relatif à l'organisation de la perception centrale.

Le règlement lie les prestataires concernés, nonobstant toute clause contraire figurant dans la convention individuelle.

BE Justel 2006023020

§ 1er. Les prestataires ont la faculté d'exercer un contrôle sur la perception centrale. A cette fin, ils peuvent demander que l'ensemble des documents relatifs à la perception ou, le cas échéant, au paiement et aux prélèvements soit mis à leur disposition et en solliciter la consultation.

§ 2. Les justificatifs ayant trait aux opérations qui le concernent sont mis à la disposition de chaque prestataire concerné au moins tous les trois mois.

BE Justel 2006023020

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de bilologie clinique, notamment l'article 4bis, dernier alinéa, inséré par la loi du 24 mai 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.089/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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