2006023000 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 4, les mots "prescription quinquennale" sont remplacés par les mots "prescription triennale";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant
"Le pensionné est toutefois dispensé d'informer l'Office national des pensions de toute modification aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et accessibles à cet Office, pour autant qu'il ait signalé cette modification à l'administration communale compétente. ".
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006.
Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes Moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK
La Ministre des Classes Moyennes,
Mme S. LARUELLE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 31, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et par l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34, remplacé par la loi du 6 février 1976 et modifié par l'arrêté royal du 29 février 1988;
Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 17, alinéa 2;
Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 17, tel qu'il était libellé avant l'abrogation de ladite loi;
Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 10 février 1981;
Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 28, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 30 décembre 1992, 12 août 2000, 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002;
Vu la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, notamment l'article 14, § 2, 1°;
Vu la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, notamment les articles 60 à 62;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions, notamment l'article 1, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions, donné le 30 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 14 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 2006;
Vu l'avis n° 41.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes Moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons