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2006022998 BE

2006022998 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant le budget global en 2006 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006022998

Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 3.215,439 millions d'euros pour l'année 2006.

BE Justel 2006022998

Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radioactifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé.

BE Justel 2006022998

Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2006 suivantes, pour un montant total de 128,875 millions d'euros, et des initiatives 2006 suivantes, pour un montant total de 9,619 millions d'euros.

Libelle mesures d'economies Introduction Budget

- - -

1. Revision par groupes asthme 1/1/2006 1,500

2. Revision par groupes antibiotiques 1/1/2006 5,750

3. Remboursement de reference 1/1/2006 28,656

4. Diminution de prix medicaments > 12 et 15 ans 1/1/2006 11,014

5. Retribution pharmaciens 1/1/2006 10,800

6. Indexation tickets moderateurs plafonnes 1/1/2006 2,000

7. Remboursement de reference : elargissement du 1/4/2006 8,100

systeme

8. Remboursement de reference : elargissement du 1/7/2006 3,850

systeme

9. Revision par groupes en raison de considerations 1/7/2006 7,500

budgetaires

10. Diminution des prix 1/7/2006 29,230

11. Revision par groupes : Antiagregants et AAS 1/7/2006 17,900

12. Revision par groupes : Gonadotrofines 1/7/2006 2,575

-------

Total 128,875

Libelle initiatives Introduction Budget

- - -

13. Marge de financement pharmaciens 1/1/2006 3,200

14. Vaccins antigrippales 1/1/2006 4,125

15. Medicaments orphelins independants 1/1/2006 2,294

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Total 9,619

BE Justel 2006022998

Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs

1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mentionnés dans l'article 3.

2° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte plus (ou moins) que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors diminué (ou augmenté) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 5 et 6 mentionnés dans l'article 3.

BE Justel 2006022998

Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, tel que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs

1° Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus (ou moins) de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté (ou diminué) de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 14 et 15 mentionnés dans l'article 3.

2° Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus (ou moins) de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté (ou diminué) de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 13 mentionné dans l'article 3.

BE Justel 2006022998

Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, alinéa 1er, 15°octies, inséré par la loi du 27 décembre 2005;

Vu la concertation avec les représentants représentatifs de l'industrie du médicament;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.160/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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