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2006022993 BE

2006022993 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2006022993

Dans l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 29 avril 2001, et les annexes 2 et 3, remplacées par l'arrêté royal du 29 avril 2001 et modifiées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, sont remplacées

1° par les annexes 1, 2 et 3 reprises en annexe A du présent arrêté;

2° par les annexes 1, 2 et 3 reprises en annexe B du présent arrêté.

BE Justel 2006022993

Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1998 et 29 avril 2001, l'alinéa suivant est inséré entres les alinéas 1er et 2

" Si la rémunération de base fixée conformément à l'alinéa 1er dépasse le montant fixé sur base de l'article 39bis de la loi, la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des primes est fixée à ce dernier montant. ".

BE Justel 2006022993

Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1994, les mots " par l'annexe 1 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 2 ".

BE Justel 2006022993

Dans l'article 3bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1993, les mots " à l'annexe 1 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 2 ".

BE Justel 2006022993

L'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 13 janvier 2003, est remplacé par les alinéas suivants

" Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds, pour chaque travailleur visé à l'annexe 2, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime est fixée à 5,40 % en ce qui concerne les travailleurs et les activités auxquels ne s'applique pas l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds, pour chaque travailleur visé à l'annexe 3, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. ".

BE Justel 2006022993

Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'annexe 2 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 2 ";

2° dans le dernier alinéa, les mots " à l'article 6, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 6, alinéas 4, 5 et 6 ".

BE Justel 2006022993

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe A1. Pêcheurs maritimes.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail, à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit.

Classe A. Bateaux de peche a moteur de moins de 132 kW

En euro

par an

-

Patron 24.876,07

Second 22.592,31

Matelot 21.741,13

Matelot leger 17.108,91

Mousse 11.405,96

Matelot-motoriste 22.835,37

Aspirant pont-moteurs 17.108,91

Classe B. Bateaux de peche a moteur de 132 kW a 221 kW inclus

Patron 31.578,00

Second 31.578,00

Matelot 31.578,00

Matelot leger 17.108,91

Mousse 11.405,96

Matelot-motoriste 31.578,00

Aspirant pont-moteurs 17.108,91

Classe C. Bateaux de peche a moteur de plus de 221 kW

Patron 31.578,00

Second 31.578,00

Matelot 31.578,00

Matelot leger 17.108,91

Mousse 11.405,96

Matelot-motoriste 31.578,00

Aspirant pont-moteurs 17.108,91

Art. N2 . Annexe A2. Marins de la marine marchande.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit.

En euro

par an

-

I. Officiers

Pont

Capitaine 31.578,00

Premier officier 31.578,00

Deuxieme officier 31.578,00

Troisieme officier 31.578,00

Quatrieme officier 31.578,00

Aspirant officier 31.578,00

Aspirant matelot 31.578,00

Machine

Premier mecanicien 31.578,00

Deuxieme mecanicien 31.578,00

Troisieme mecanicien 31.578,00

Quatrieme mecanicien 31.578,00

Cinquieme mecanicien 31.578,00

Premier electricien 31.578,00

Aspirant mecanicien 31.578,00

Mecanicien automatisation 31.578,00

Aspirant mecanicien automatisation 31.578,00

II. Marins subalternes

Pumpman 31.578,00

Maitre d'equipage 31.578,00

Premier cuisinier 31.578,00

Cuisinier et maitre d'hotel 31.578,00

Matelot qualifie 31.578,00

Matelot qualifie/wiper 31.578,00

Wiper/ matelot 31.578,00

Deuxieme cuisinier-boulanger 31.578,00

Steward(ess) plus d'un an de service 31.578,00

III. Categories supplementaires

Shoregangers

Officiers (pont et machine) 31.578,00

Ceelbaas (officier) 31.578,00

Maitre d'equipage 31.578,00

Charpentier 31.578,00

Donkeyman 31.578,00

Chief-steward 31.578,00

Premier cuisinier 31.578,00

Ceelbaas (Classe A) 31.578,00

Rigger 31.578,00

Voilier 31.578,00

Homme d'entretien interieur-exterieur 31.578,00

Mooringman 31.578,00

Garcon 31.578,00

Steward 31.578,00

Ceelbaas (Classe B) 31.578,00

Art. N3 . Annexe A3. Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit.

En euro

par an

-

I. Officiers

Capitaine 31.578,00

Premier lieutenant 31.578,00

Premier et second officier mecanicien 31.578,00

Officier electricien 31.578,00

Magasinier 31.578,00

II. Personnel de pont

Mecanicien 31.578,00

Maitre d'equipage 31.578,00

Quartier maitre 31.578,00

Matelot 31.578,00

III. Personnel de cabine

Cuisinier 31.578,00

Purser 31.578,00

Assistant-purser 31.578,00

Steward(ess) 31.578,00

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Art. N4 . Annexe B. Pêcheurs maritimes.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit.

En euro

par an

-

Classe A. Bateaux de peche a moteur de moins de 132 kW

Patron 25.374,79

Second 23.045,24

Matelot 22.177,00

Matelot leger 17.451,91

Mousse 11.634,63

Matelot-motoriste 23.293,18

Aspirant pont-moteurs 17.451,91

Classe B. Bateaux de peche a moteur de 132 kW a 221 kW inclus

Patron 32.748,12

Second 32.748,12

Matelot 32.748,12

Matelot leger 17.451,91

Mousse 11.634,63

Motoriste 32.748,12

Aspirant pont-moteurs 17.451,91

Classe C. Bateaux de peche a moteur de plus de 221 kW

Patron 32.748,12

Second 32.748,12

Matelot 32.748,12

Matelot leger 17.451,91

Mousse 11.634,63

Motoriste-stagiaire 32.748,12

Motoriste 32.748,12

Aspirant pont-moteurs 17.451,91

Art. N5 . Annexe B2. Marins de la marine marchande.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit.

En euro

par an

-

I. Officiers

Pont

Capitaine 32.748,12

Premier officier 32.748,12

Deuxieme officier 32.748,12

Troisieme officier 32.748,12

Quatrieme officier 32.748,12

Aspirant officier 32.748,12

Aspirant matelot 32.748,12

Second 32.748,12

Premier second 32.748,12

Deuxieme second 32.748,12

Trainee 20.508,62

Machine

Premier mecanicien 32.748,12

Deuxieme mecanicien 32.748,12

Troisieme mecanicien 32.748,12

Quatrieme mecanicien 32.748,12

Cinquieme mecanicien 32.748,12

Premier electricien 32.748,12

Aspirant mecanicien 32.748,12

Mecanicien automatisation 32.748,12

Aspirant mecanicien automatisation 32.748,12

II. Marins subalternes

Pumpman 32.748,12

Maitre d'equipage 32.748,12

Premier cuisinier 32.748,12

Cuisinier et maitre d'hotel 32.748,12

Maitre d'equipage cuisinier 32.748,12

Motoriste 32.748,12

Assistant motoriste 32.748,12

Matelot 31.785,45

Premier matelot 32.748,12

Deuxieme matelot A 32.748,12

Matelot qualifie 32.748,12

Matelot qualifie/wiper 32.748,12

Wiper/matelot 32.748,12

Deuxieme cuisinier-boulanger 32.748,12

Steward(ess) plus d'un an de service 32.748,12

III. Categories supplementaires

Shoregangers

Officiers (pont et machine) 32.748,12

Ceelbaas (officier) 32.748,12

Maitre d'equipage 32.748,12

Charpentier 32.748,12

Donkeyman 32.748,12

Chief-steward 32.748,12

Premier cuisinier 32.748,12

Ceelbaas (classe A) 32.748,12

Rigger 32.748,12

Voilier 32.748,12

Homme d'entretien interieur-exterieur 32.748,12

Mooringman 32.748,12

Garcon 32.748,12

Steward 32.748,12

Ceelbaas (classe B) 32.748,12

Art. N6. Annexe B3. Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;

2. de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit.

En euro

par an

-

I. Officiers

Capitaine 32.748,12

Premier lieutenant 32.748,12

Premier et second officier mecanicien 32.748,12

Officier electricien 32.748,12

Magasinier 32.748,12

II. Personnel de pont

Mecanicien 32.748,12

Maitre d'equipage 32.748,12

Quartier maitre 32.748,12

Matelot 32.748,12

III. Personnel de cabine

Cuisinier 32.748,12

Purser 32.748,12

Assistant-purser 32.748,12

Steward(ess) 32.748,12

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;

Vu les avis du Comité technique pour les marins de la marine marchande des 5 novembre 2004, 14 janvier 2005 et 4 mars 2005;

Vu les avis du Comité technique pour les pêcheurs maritimes des 13 octobre 2004 et 2 décembre 2004;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 17 janvier 2005, 21 février 2005, 21 mars 2005 et 18 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 12 avril 2006;

Vu l'avis 40.659/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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