2006022957 22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 13 janvier 2006 et 10 février 2006, l'intitulé " B. Ophtalmologie " et les prestations reprises sous celui-ci sont supprimés.
A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006 et 10 février 2006 sont apportées les modifications suivantes
1° Au § 1er, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 2 : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 682776-682780
" 697130-697141
Implant orbitaire utilise lors d'enucleation ou d'evisceration U 32
697152-697163
Implant orbitaire dont la structure de la surface
permet l'integration tissulaire, utilise apres enucleation,
apres implant secondaire ou en cas d'anophtalmie U 420
697185 697174-697185
Valve pour le traitement du glaucome U 250 ";
2° Au § 1er, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 3 : ", les prestations 682850-682861, 682872-682883, 682894-682905, 682916-682920, 682931-682942, 682953-682964 et 682975-682986 sont supprimées;
3° Au § 1er, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 3 : ", les prestations suivantes sont introduites
" 697196-697200
Anneau capsulaire implante lors de luxation capsulaire, y
compris l'eventuel injecteur U 70
697211-697222
Eponge de silicone pour le traitement du decollement
de retine, par piece U 65
697233-697244
Bande de cerclage pour le traitement du decollement
de retine, par piece U 25
697255-697266
Rail pour bande de cerclage, par piece U 16
697270-697281
Coin radial en silicone pour bande de cerclage, par piece U 25
697292-697303
Clip en tantale pour bande de cerclage, par piece U 25
697314-697325
Huile de silicone ou gaz utilise lors de la prestation
246654-246665 U 95
697336-697340
Clou meatique U 30
697351-697362
Clou meatique perfore U 40
697373-697384
Sonde mono- ou bicaniculaire utilisee pour la reparation
du canal lacrymal U 75
697395-697406
Fil permettant la suspension de la paupiere pour
traitement d'une ptose, par fil U 120
697410-697421
Prothese palpebrale en or pour le traitement de la lagophtalmie U 330
697432-697443
Implant non resorbable pour plancher orbitaire utilise
a l'occasion de la prestation 312675-312686 ou
247170-247181 U 33
697454-697465
Implant resorbable pour plancher orbitaire utilise a
l'occasion de la prestation 312675-312686 U 170 ";
4° Au § 16, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 2 : ", l'intitulé et les prestations suivants sont insérés après la prestation 682776-682780
" Implant orbitaire et valve pour glaucome
697130-697141, 697152-697163, 697174-697185 "
5° Au § 16, intitulé " B. Ophtalmologie ", les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " C. Neurochirurgie "
" Catégorie 3
Implants utilisés en ophtalmologie
697196-697200, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362, 697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-697465. "
6° Au § 17, intitulé " - 0 % pour les prestations : ", les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " C. Neurochirurgie : "
" B. Ophtalmologie
Implants utilisés en ophtalmologie
697130-697141, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362, 697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-697465. "
7° Au § 17, intitulé " - 50 % pour les prestations : ", les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " C. Neurochirurgie "
" B. Ophtalmologie
Implant orbitaire
697152-697163 "
8° Au § 17, intitulé " - 60 % pour les prestations : ", les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - 75 % pour les prestations : "
" B. Ophtalmologie
Anneau capsulaire
697196-697200 "
9° Au § 17, intitulé " - 100 % pour les prestations : ", les intitulés et la prestation suivants sont introduits après la prestation 687816-687820
" B. Ophtalmologie
Valve pour le traitement du glaucome
697174-697185 "
10° Au § 18, a), les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie : "
" B. Ophtalmologie.
697130-697141, 697211-697222, 697233-697244, 697255-697266, 697270-697281, 697292-697303, 697314-697325, 697336-697340, 697351-697362, 697373-697384, 697395-697406, 697410-697421, 697432-697443, 697454-697465. "
A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005 et 10 février 2006 sont apportées les modifications suivantes
1° Au § 1er, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 2a : ", les prestations suivantes sont introduites avant l'intitulé " Catégorie 2b : "
" 697476-697480
Conformateur utilise lors d'enucleation ou d'evisceration U 30
697491-697502
Probe externe pour traitement transcleral du glaucome
refractaire avec laser U 280
697513-697524
Endoprobe pour traitement par laser d'un glaucome,
par voie endoscopique via la pars plana U 280 "
2° Au § 1er, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " Catégorie 2b : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 730354-730365
" 697535-697546
Ensemble des dispositifs medicaux utilises lors de la
prestation 246890-246901 U 145
697550-697561
Ensemble des dispositifs medicaux utilises lors de la
prestation 246676-246680 U 145 ";
3° Au § 5, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " - Catégorie 2a : ", l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 2b : "
" Dispositifs médicaux utilisés en ophtalmologie
697476-697480, 697491-697502, 697513-697524 "
4° Au § 5, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " - Catégorie 2b : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 730354-730365 : 697535-697546, 697550-697561;
5° Au § 7, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " - Catégorie 2a : ", l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 2b : "
" Dispositifs médicaux utilisés en ophtalmologie
697476-697480, 697491-697502, 697513-697524 "
6° Au § 7, intitulé " B. Ophtalmologie ", intitulé " - Catégorie 2b : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 730354-730365 : 697535-697546, 697550-697561;
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 13 janvier 2006 et 10 février 2006, l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006 et 10 février 2006, et l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005 et 10 février 2006;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 8 avril 2004;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 8 avril 2004;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle
budgétaire, donné le 19 juillet 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 26 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 21 mars 2006;
Vu l'avis 40.231/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,
Nous avons arrêté et arrêtons