Legislator Jurisprudence & Législation
2006022909 BE

2006022909 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2005.

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2006022909

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " loi " : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), de la loi.

BE Justel 2006022909

Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi, est, à titre provisionnel, fixé à 14.669.472 EUR pour l'année 2005.

Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des dépenses réelles de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et du montant des autres ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visées par l'article 35 de la loi afférents aux périodes considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon les modalités fixées à l'article 5.

BE Justel 2006022909

§ 1er. Le montant de la participation globale des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 2, est payé selon la répartition suivante par les institutions de sécurité sociale visées ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté à due concurrence

1° l'Office national de Sécurité sociale : 11.295.493 EUR;

2° l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants : 1.466.947 EUR;

3° l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 1.760.337 EUR;

4° l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer : 146.695 EUR.

§ 2. Les montants dus en vertus du § 1er sont versés par les institutions de sécurité sociale concernées à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.

Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre 2005.

Toutefois, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions de sécurité sociale visées au § 1er

a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;

b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.

BE Justel 2006022909

Dans la mesure où le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 2, alinéa 1er, devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des dépenses de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de Sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

BE Justel 2006022909

La présentation des comptes annuels de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisation des montants visés aux articles 2 à 4, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.

Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des pourcentages respectifs que représentent les montants visés à l'article 3, § 1er, par rapport au montant visé à l'article 2, alinéa 1er.

Le solde négatif à charge d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.

Le solde positif au profit d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution de sécurité sociale en vertu de l'article 3 ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

BE Justel 2006022909

Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 35, 2°, modifié par la loi du 2 août 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale du 24 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 septembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de fixer sans tarder le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans la couverture des dépenses de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2005, pour assurer à ce dernier organisme les ressources nécessaires à son fonctionnement et pour permettre aux institutions publiques de sécurité sociale d'établir en conséquence leurs prévisions budgétaires et de trésorerie;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →