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2006022761 BE

2006022761 22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2006022761

A l'article 2, § 2, 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 1983, établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1997, 20 mars 2001 et 17 juin 2002, la rubrique vaccins contre l'hépatite A est remplacée par la rubrique

" Vaccins contre l'hépatite A

Réservés aux

-travailleurs en contact avec des eaux usées contaminées par les matières fécales;

- travailleurs visés par le code 1.404.02 de la liste des maladies professionnelles pour autant qu'ils soient en contact étroit régulier avec des enfants de moins de 6 ans, dans des conditions qui ne sont pas conciliables avec l'application de strictes mesures d'hygiène ou pour autant qu'ils soient occupés dans des régions où l'hépatite A règne à un haut degré d'endémicité.

Si le travailleur est âgé de 40 ans ou plus, le vaccin ne peut être remboursé que si un examen sérologique ne démontre pas qu'il est immunisé contre l'hépatite A.

EPAXAL (Berna/Docpharma) amp. ser. i.m./s.c. - 1 x 24 UI/0,5 ml

HAVRIX (GSK) amp. ser. i.m. - 1 x 1.440 UElisa/1 ml

Deux doses de ces vaccins sont remboursées. "

BE Justel 2006022761

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et a la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 41, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, notamment l'article 2, § 2, 1°, de l'annexe, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1997, 20 mars 2001 et 17 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil technique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles, donné le 25 mai 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 13 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 mars 2006;

Vu l'avis 40.665/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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