2006022732 20 JUILLET 2006. - Arrêté royal instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : Confirmé par L 2006-12-27/30 , art. 168; En vigueur : 01-07-2006) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-12-11/11 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2006 et mise à jour au 21-01-201
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux personnes qui ont droit aux allocations familiales à charge des Communautés ou des Régions.
Les majorations des suppléments d'âge prévues par le présent arrêté sont dues en faveur d'enfants âgés de 6 ans au moins et de 17 ans au plus en 2006.
Les montants visés à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont majorés comme suit
1° les montants visés au § 1er, 1°, et au § 2, 1°, sont majorés d'un montant de 44,40 euros lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006;
2° les montants visés au § 1er, 2°, et au § 2, 2°, sont majorés d'un montant de 62,16 euros lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la majoration prévue par cette disposition est due lors du premier octroi du supplément, si le droit à ce supplément naît entre le 1er juillet et le 31 décembre 2006.
Les montants des suppléments dus en vertu de l'article 44bis des mêmes lois, sont majorés, lors de l'octroi du supplément relatif au mois de juillet 2006, d'un montant de
1° : 44,40 euros pour un enfant de moins de 12 ans;
2° : 62,16 euros pour un enfant de 12 ans au moins.
Les majorations payées conformément aux dispositions des articles 1er à 4, font l'objet d'un versement distinct de celui des suppléments qu'elles complètent.
Les montants visés aux articles 3 et 4 sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 44, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, 44bis, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, et 75, rétabli par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992, et l'arrêté royal du 21 avril 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à accorder aux familles, dès le mois d'août 2006, un supplément aux allocations familiales destiné à soutenir et à stimuler leur pouvoir d'achat à une période de l'année où les frais particulièrement liés au soin et à l'éducation des enfants se multiplient;
Considérant que le présent arrêté qui fixe les montants et le mode de paiement du supplément aux allocations familiales, doit être pris le plus rapidement possible afin que les institutions compétentes pour le paiement de ce supplément aux allocations familiales soient en mesure de prendre les mesures pratiques nécessaires pour assurer à temps le paiement, ce qui nécessite entre autres un délai raisonnable pour l'adaptation de leurs programmes informatiques et comptables;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 11-12-2018 publié le 21-01-2019
Article modifié : ABROGATION
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
Article modifié : CONFIRME