2006022722 11 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 10 de la loi programme du 11 juillet 2005 produit ses effets le 1 janvier 2006.
L'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi-programme du 11 juillet 2005 a été fixée au 1er janvier 2006, à savoir la date à partir de laquelle le contrôle de l'activité professionnelle autorisée s'effectuera sur la base d'une comparaison systématique entre les différents fichiers de CIMIRe et de l'Office national des pensions.
Il est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, à la place de l'article 64ter, inséré par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, qui devient l'article 64quater, un article 64ter, nouveau, rédigé comme suit
" Art. 64ter. Par dérogation aux articles 64 et 64bis, les déclarations visées par ces dispositions ne sont pas requises pour les bénéficiaires qui ont atteint l'âge de (65 ans) accompli, excepté avant le premier paiement. " <Erratum, voir M.B. 25-08-2006, p. 42362>
A titre transitoire, l'article 2 de l'arrêté en projet dispense de déclaration les seuls pensionnés qui ont atteint l'âge de 65 ans accompli, excepté avant le premier paiement.
Sont visés tant les bénéficiaires d'une pension de retraite que les bénéficiaires d'une pension de survie.
A l'article 2, est
- supprimée l'obligation de déclaration pour le bénéficiaire qui a atteint l'âge de 65 ans accompli et reprend ou débute une activité professionnelle après la date de prise de cours de sa pension;
- abrogée la sanction pour la non déclaration préalable par ce pensionné;
- abrogée la sanction pour la non déclaration par l'employeur de l'occupation de ce pensionné.
En d'autres termes, le bénéficiaire qui a atteint l'âge de 65 ans accompli mais dont la pension est pour la première fois mise en paiement reste tenu de faire connaître quand il cessera son activité professionnelle. L'obligation de déclaration subsiste également pour le bénéficiaire qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans accompli.
Pour le conjoint, rien ne change.
Dans une première phase, la comparaison systématique des fichiers se limitera en effet à cette catégorie d'âge visée à l'article 2 de l'arrêté.
A terme, la même simplification sera toutefois généralisée aux autres bénéficiaires de pension ainsi qu'à leurs conjoints.
A cet effet, il est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, à la place de l'article 64ter actuel, inséré par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, qui devient l'article 64quater, un article 64ter nouveau.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006.
Il est opportun de faire coïncider les dates d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi-programme du 11 juillet 2005 d'une part, et de l'article 2 de l'arrêté, d'autre part, avec la date à laquelle la dispense de déclaration et le contrôle automatisé doivent eux-mêmes prendre effet. C'est pourquoi l'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2006.
Cet article confie au Ministre des Pensions le soin d'assurer l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK