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2006022713 BE

2006022713 17 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006022713

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes

1° au tableau du point 2.1., le produit " graines de chanvre " est ajouté sous le groupe 4. " graines oléagineuses ", entre " graines de coton " et " etc. ";

2° au tableau du point 2.1., le produit " okras " est ajouté sous la catégorie 2.3.a) " solanacées ", entre " aubergines " et " etc. ";

3° au point 3, dans la version française, pour le pesticide MANEBE/MANCOZEBE/METIRAME/PROPINEBE/ZINEBE, le mot " aucun " est remplacé par les mots " somme exprimée en CS2 ";

4° au point 3, les dispositions concernant les pesticides CARBENDAZIME, CARBOFURAN, DIQUAT et THIOPHANATE-METHYL sont remplacées par les dispositions en annexe Ire du présent arrêté;

5° au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide CARBENDAZIME sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté;

6° au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide BENOMYL sont supprimées.

BE Justel 2006022713

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide MANEBE/MANCOZEBE/METIRAME/PROPINEBE/ZINEBE, le 27 juillet 2006 en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er, 1°, et en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides CARBOFURAN et DIQUAT et le 15 septembre 2006 en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er, 2°, et les dispositions relatives aux pesticides BENOMYL, CARBENDAZIME et THIOPHANATE-METHYL.

BE Justel 2006022713

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Tableau.

I II III

Pesticide dans Metabolites, isomeres, Teneurs maximales autorisees

lequel s'exprime produits de en residus (mg/kg)

le residu, sauf degradation ou de

mention contraire reaction et autres

pesticides compris

dans le residu

autorise

- - -

CARBENDAZIME somme du benomyl et du fruits a pepins 0.2

carbendazime exprimee abricots 0.2

en carbendazime cerises (cerises 0.5

douces et griottes)

peches (y compris les 0.2

nectarines et

hybrides similaires)

prunes 0.5

raisins de table 0.3

raisins de cuve 0.5

tomates 0.5

aubergines 0.5

okras 2

choux de Bruxelles 0.5

haricots (non 0.2

ecosses)

pois (non ecosses) 0.2

feves de soja 0.2

orge 2

avoine 2

seigle 0.1

froment 0.1

triticale 0.1

autres cereales 0*(0.01)

autres 0*(0.1)

CARBOFURAN somme du carbofuran et agrumes 0.3

du graines oleagineuses 0.1

3-hydroxycarbofuran the 0*(0.05)

exprimee en houblon 0*(0.05)

carbofuran autres 0*(0.02)

DIQUAT aucun legumineuses sechees 0.2

graines de lin 5

graines de tournesol 1

graines de colza 2

feves de soja 0.2

graines de moutarde 0.5

graines de chanvre 0.5

autres graines 0*(0.1)

oleagineuses

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

orge 10

millet 1

avoine 2

mais 1

autres 0*(0.05)

THIOPHANATE-METHYL aucun noix (ecalees ou non) 0.2

fruits a pepins 0.5

abricots 2

cerises (cerises 0.3

douces et griottes)

peches (y compris les 2

nectarines et

hybrides similaires)

prunes 0.3

raisins de cuve 3

tomates 2

aubergines 2

okras 1

cucurbitacees a peau 0.3

non comestible

choux de Bruxelles 1

feves de soja 0.3

orge 0.3

avoine 0.3

seigle 0.05

froment 0.05

triticale 0.05

autres cereales 0*(0.01)

autres 0*(0.1)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2. Annexe II. Tableau.

I II III

Pesticide dans Metabolites, isomeres, Teneurs maximales autorisees

lequel s'exprime produits de en residus (mg/kg)

le residu, sauf degradation ou de

mention contraire reaction et autres

pesticides compris

dans le residu

autorise

- - -

CARBENDAZIME carbendazime et tous 0*(0.05)

thiophanate-methyl,

exprimes en

carbendazime

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005 et 8 mars 2006;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 15 mai 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2006/4/CE de la Commission du 26 janvier 2006 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus du carbofuran, à la Directive 2006/9/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le diquat, ainsi qu'à la Directive 2006/30/CE de la Commission du 13 mars 2006 modifiant les annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour le groupe bénomyl;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

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