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2006022705 BE

2006022705 1er JUILLET 2006. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de certificat ou attestation visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 pris en exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2006022705

Le modèle de certificat ou attestation visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 pris en exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est déterminé à l'annexe I du présent arrêté.

BE Justel 2006022705

Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 2006.

Bruxelles, le 1er juillet 2006.

Mme S. LARUELLE

ANNEXE.

Art. N. Attestation.

(Attestation non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-07-2006, p. 36450).

Préambule

La Ministre des Classes moyennes,

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 23ter, § 11, inséré par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et modifié par la loi du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 95bis, inséré par la loi du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 pris en exécution de l'article 23ter, § 11, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2006;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté exécute la disposition réglementaire précitée;

Considérant que cette disposition entre en vigueur au 9 janvier 2006 et que la disposition qui l'exécute doit nécessairement entrer en vigueur à cette même date;

Considérant qu'il est dès lors indispensable que les organismes percepteurs de cotisations connaissent sans tarder les modalités pratiques contenues dans le présent arrêté afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de celles-ci;

Vu l'avis n° 39.705/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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