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2006022594 BE

2006022594 10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant création du point-contact visé à l'article 10, § 5, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2006 et mise à jour au 08-02-2010)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2006022594

Il est instauré un point-contact auprès [ 1 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (ci-après dénommée " AFMPS "), Direction générale Inspection] 1 .

[ 1 Pour l'application de l'article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et du présent arrêté, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du Ministre.] 1

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( 1 )<AR 2010-01-19/11 , art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2010>

BE Justel 2006022594

Le point-contact est chargé de la centralisation et de la réception des informations concernant des faits susceptibles de constituer des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments, telles que visées dans la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments.

BE Justel 2006022594

Toute personne en possession d'informations relatives à des faits qui sont susceptibles de constituer des infractions visées à l'article 2, peut les communiquer au point-contact.

BE Justel 2006022594

Les informations doivent être écrites et introduites par lettre recommandée à la poste ou remises en mains propres à un membre du personnel [ 1 de la Direction générale Inspection de l'AFMPS] 1 . Les nom, prénom et adresse complète de l'auteur doivent être mentionnés. Les informations comportent, si possible, des éléments matériels probants.

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( 1 )<AR 2010-01-19/11 , art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2010>

BE Justel 2006022594

Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, une information communiquée sous couvert de l'anonymat est seulement prise en considération si elle est accompagnée d'éléments matériels probants.

BE Justel 2006022594

L'article 10, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, tel que remplacé par la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments, entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.

BE Justel 2006022594

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 relative aux médicaments, notamment l'article 10, § 5, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.884/3, donné le 28 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-01-2010 publié le 08-02-2010

Articles modifiés

1; 4

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