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2006022575 BE

2006022575 10 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public. (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-02-14/02 , art. 12, 2°, 003; En vigueur : 25-03-2019) (NOTE : Consultation des versi

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2006022575

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° loi : la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;

2° commissaires : les agents visés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 juin 2006 désignant les agents visés par l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

BE Justel 2006022575

Les commissaires peuvent adresser au contrevenant une proposition de paiement de la somme visée à l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la réception du procès-verbal de constatation d'infractions.

La somme visée à l'alinéa précédent est versée au compte du Fonds de participation.

BE Justel 2006022575

La proposition indique que le paiement doit être effectué dans les trois mois de la date d'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 3. La proposition indique la date d'envoi.

La proposition précise en outre que le paiement de la somme visée à l'article 12, § 3, alinéa 1er de la loi éteint l'action publique et qu'il est possible au contrevenant de présenter, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la proposition. Le cas échéant, le contrevenant peut consulter le dossier relatif à l'infraction qui lui est imputée.

BE Justel 2006022575

Si le contrevenant présente des moyens de défense visés à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, et que ceux-ci font apparaître la nécessité d'une enquête complémentaire, le dossier complet est envoyé au ministère public. Le contrevenant en est averti.

Dans les autres cas, après examen des moyens de défense, les commissaires adressent au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trente jours civils à dater de la réception des moyens de défense, une proposition définitive et motivée d'une somme visée à l'article 12, § 3, alinéa 1er de la loi munie d'un bulletin de virement ou de versement et précisant que ladite somme doit être payée dans un délai de trente jours civils à dater de son envoi.

BE Justel 2006022575

[ '> 1 § 1er. En cas de constatation d'infractions de l'indépendant à la loi ou à ses arrêtés d'exécution, les commissaires peuvent proposer au contrevenant le paiement d'une somme visée à l'article 12, § 3, de la loi de 250 euros à 10.000 euros et de 500 euros à 20.000 euros, en cas de récidive, dans les trois ans à compter d'un jugement de condamnation ayant force de chose jugée, suite à la commission d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le montant visé à l'article 12, § 3, de la loi est calculé en multipliant le montant de 35 euros par le nombre de jours accepté par le Fonds de participation en application de l'article 7bis, § 2, de la loi.

En cas de récidive telle que définie au § 1er, le montant visé à l'article 12, § 3, de la loi est calculé en multipliant le montant de 75 euros par le nombre de jours accepté par le Fonds de participation en application de l'article 7bis, § 2, de la loi.

Lors du calcul du montant visé à l'alinéa 1er et 2, il ne peut être dérogé aux limites qui sont des sommes plancher ou plafond déterminées au § 1er.

En cas de cumul d'infractions, les commissaires ajoutent, à partir de la deuxième infraction commise et pour chaque infraction supplémentaire commise, un montant de 500 euros à la somme calculée conformément aux alinéas 1er et 2. Cette règle de cumul doit être appliquée dans le respect des limites qui sont des sommes plancher ou plafond visées au § 1er.] '> 1

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( 1 )<AR 2009-08-10/20 , art. 1, 002; En vigueur : 16-09-2009>

BE Justel 2006022575

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, notamment l'article 12, § 3, alinéa 2;

Vu l'avis n° 40.182/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2006, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 14-02-2019 publié le 26-02-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 10-08-2009 publié le 16-09-2009

Article modifié : 8

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