2006022550 10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 2 et 25, §§ 1er et 2, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003, 9 mars 2003, 30 novembre 2003, 18 février 2004, et 7 et 13 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes
1°. le I est complété par la prestation suivante
" 109675
Traitement psychotherapeutique d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans
par le medecin specialiste en psychiatrie accredite, d'une durée minimum
de 60 minutes, par une therapie de mediation, en la presence et avec la
collaboration d'un ou de plusieurs adultes, qui assure(nt) l'education et
l'encadrement quotidien et dont le(s) nom(s) est (sont) mentionne(s) dans
le rapport ecrit, par seance de psychotherapie N40 + Q90 "
2°. l'article 2 est complété par la rubrique suivante
" K. - Psychiatrie infanto-juvenile
109410
Evaluation psychiatrique approfondie et individuelle, d'une durée minimum
de 120 minutes, d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, par un
medecin specialiste en psychiatrie accredite, sur prescription du
medecin traitant, avec redaction du dossier et du rapport, par
seance, N 85 + Q 90
La prestation 109410 suppose, par séance, un contact personnel d'au moins 60 minutes avec l'enfant ou l'adolescent, - en la présence ou sans la présence du (des) responsable(s) de son éducation et de sa garde -. La prestation peut de surcroît aussi être utilisée pour les contacts éventuels pour l'hétéro- anamnèse de tiers et pour la délivrance d'instructions aux tiers (médecin généraliste, institutions scolaires, centre d'accueil, ....).
La prestation 109410 couvre, outre l'examen approfondi de l'enfant ou de l'adolescent de moins de 18 ans, l'établissement d'un plan de traitement détaillé, et un/ou plusieurs entretiens d'avis avec le(s) responsable(s) de l'éducation et de la garde. La prestation ne peut être portée en compte qu'au maximum cinq fois par évaluation complète. La répétition éventuelle de cette évaluation de psychiatrie "infanto-juvénile" exige une nouvelle prescription du médecin traitant.
Les honoraires pour la prestation 109410 ne peuvent pas être cumulés le même jour, avec les honoraires pour des prestations techniques effectuées par le même médecin spécialiste en psychiatrie, ni avec les honoraires pour d'autres prestations de l'article 2. "
A l'article 25, de la même annexe, § 1, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003, 23 novembre 2005 et 1er mai 2006, et § 2 d), modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 31 août 1998, 3 juillet 2003 et 15 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes
1. au § 1, il est inséré après la rubrique " Psychiatrie de liaison " la rubrique suivante
" Psychiatrie de liaison infanto-juvénile
- 596562
Honoraires pour le premier examen effectue par le medecin specialiste en
psychiatrie accredite, avec evaluation et redaction du dossier de liaison
central, pour un beneficiaire admis en service de pediatrie E/ 230, sur
prescription du medecin specialiste en pediatrie, qui exerce la
surveillance C72
- 596584
Honoraires pour l'examen suivant, le traitement et le suivi, effectue par
le medecin specialiste en psychiatrie accredite, pour un beneficiaire
admis en service de pediatrie E/230, sur demande du medecin specialiste
en pediatrie, qui exerce la surveillance C56"
2. au § 2 d), les dispositions de l'alinéa 2 sont remplacées par les dispositions suivantes
" Les prestations 599443, 599465, 596562 et 596584 sont cumulables avec les honoraires de surveillance, mais ne sont pas cumulables entre-elles. Par jour, une seule des prestations 599443, 599465, 596562 et 596584 peut être portée en compte.
La prestation 596584 peut être portée en compte au maximum 6 fois au cours de la première semaine qui suit la date d'exécution de la prestation 596562 par le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité.
La prestation 596584 ne peut être portée en compte au cours de la deuxième semaine et des semaines suivantes de l'admission hospitalière en service de pédiatrie E/230, qu'au maximum trois fois par semaine après l'exécution de la prestation 596562.
Les prestations 596562 et 596584 ne sont pas cumulables avec des prestations techniques exécutées par le médecin spécialiste en psychiatrie au cours d'une même journée.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de publication.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003, 9 mars 2003, 30 novembre 2003, 18 février 2004, et 7 et 13 décembre 2005, 25, § 1, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003, 23 novembre 2005 et 1er mai 2006, et § 2 d), modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 31 août 1998, 3 juillet 2003 et 15 décembre 2003;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 6 décembre 2005;
Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 6 décembre 2005;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 12 décembre 2005;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 9 janvier 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2006;
Vu l'avis 40.187/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons