2006022531 1 JUILLET 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2006 et mise à jour au 03-05-2024)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° [ '> 1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels] '> 1 ;
2° employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire;
3° [ '> 2 le livre X, titre 4, du Code du bien-être au travail : livre X, titre 4, du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.] '> 2
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2024-04-24/04 , art. 15, 005; En vigueur : 13-05-2024>
[ '> 1 Si, conformément à [ '> 3 l'article X.4-6, § 2, du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017] '> 3 , l'employeur fait appel, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, au conseiller en prévention-médecin du travail du service compétent pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement, [ '> 2 Fedris] '> 2 paie le montant de la cotisation à charge de l'employeur telle que prévue par le même arrêté.] '> 1
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( 1 )<AR 2010-08-26/09 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<AR 2024-04-24/04 , art. 16, 005; En vigueur : 13-05-2024>
§ 1er. Le montant de la prise en charge est payé directement par [ '> 1 Fedris] '> 1 aux services concernés pour la prévention et la protection au travail.
§ 2. Ces services envoient à cet effet mensuellement une facture par voie électronique [ '> 2 à Fedris] '> 2 .
Cette facture contient au moins les données suivantes
1° le nom du service pour la prévention et la protection au travail;
2° la date de la facture;
3° la référence de la facture;
4° par établissement d'enseignement, les prestations d'évaluation de santé effectuées conformément [ '> 4 au livre X, titre 4, du Code du bien-être au travail] '> 4 .
§ 3. Cette facture est accompagnée d'une liste de données par établissement d'enseignement qui contient pour chaque stagiaire au moins les données suivantes
1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'établissement d'enseignement;
2° le nom et le prénom du stagiaire;
3° le numéro du registre national du stagiaire;
4° la date de naissance du stagiaire;
5° l'orientation ainsi que la fonction/l'activité du stagiaire;
6° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le cas échéant le numéro d'entreprise du premier employeur du stagiaire;
7° si l'établissement d'enseignement a reçu de l'employeur une analyse des risques auxquels le stagiaire pourrait être exposé;
8° [ '> 4 ...] '> 4
9° le nom et le numéro de téléphone du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur du stagiaire;
10° la date de début du premier stage;
11° la durée totale de la période de stage pendant l'année scolaire en cours;
12° la date de la dernière évaluation de santé du stagiaire (le cas échéant);
13° la date de l'évaluation de santé du stagiaire par le service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur de l'établissement d'enseignement.
Cette liste de données est mise à la disposition des services concernés pour la prévention et la protection au travail par l'établissement d'enseignement.
§ 4. [ '> 3 Fedris] '> 3 fixe les modalités concrètes pour l'échange électronique de ces données de facturation.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 65, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 4 )<AR 2024-04-24/04 , art. 17, 005; En vigueur : 13-05-2024>
Afin de vérifier le bien-fondé de la prise en charge, [ '> 1 Fedris] '> 1 peut demander à l'établissement d'enseignement du stagiaire de prendre connaissance du formulaire pour l'évaluation de santé visé à [ '> 2 l'article X.4-7 du Code du bien-être au travail] '> 2 .
Si l'absence du bien-fondé est constatée, [ '> 1 Fedris] '> 1 peut décider d'une manière autonome de refuser la prise en charge.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2024-04-24/04 , art. 18, 005; En vigueur : 13-05-2024>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6, 8°, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 9 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2006;
Vu l'avis 39.896/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024
Articles modifiés
1; 2; 3; 4
Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021
Article modifié : 2
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
1; 2; 3; 4
Arrêté royal du 26-08-2010 publié le 06-09-2010
Article modifié : 2