2006022435 24 AOUT 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés ministériels du 3 mars 2003 et du 26 septembre 2005, les mots " a) à h) " sont remplacés par les mots " b) à g) "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2006.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
G. MANDAILA.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Vu les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 21 juin 1985 et 5 août 2003;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 27.4.3;
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés ministériels du 3 mars 2003 et 28 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 14 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, le service médical de la Direction générale Personnes handicapées a été déclaré compétent pour fixer l'invalidité des invalides civils et miliaires de guerre; que les données utiles relatives à l'invalidité des invalides civils et militaires de guerre existent auprès du Service des pensions du secteur public et de la Direction générale des Victimes de guerre;
Considérant que le service médical de la Direction générale Personnes handicapées réalise des examens médicaux conformément aux dispositions applicables en matière d'allocations familiales et en matière d'allocations aux personnes handicapées; que ces règles ne prévoient pas la constatation d'une invalidité permanente d'au moins 80 %.
Arrêtent