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2006022357 BE

2006022357 5 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation.

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2006022357

A l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation, les mots " boulevard de Waterloo 16 " sont remplacés par les mots " rue de Ligne 1 ".

BE Justel 2006022357

Cet article modifie l'arrêté initial pour tenir compte du siège du Fonds de participation installé rue de Ligne 1, à 1000 Bruxelles, depuis 2002.

BE Justel 2006022357

L'article 2 du projet tend à inscrire textuellement les missions du Fonds de participation, visées à l'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992, dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992. Si l'article 74, § 1er, de la loi du 22 décembre 1992 attribue les missions au Fonds de participation " dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi ", les dispositions en projet ne font toutefois pas usage de cette délégation. Force est de constater, dès lors, que les dispositions en projet insèrent exclusivement les dispositions législatives précitées relatives aux missions du Fonds de participation. On rappellera à cet égard que la reproduction de dispositions législatives dans un arrêté royal peut être source de confusion quant à la nature juridique précise des dispositions concernées et peut impliquer notamment qu'il soit perdu de vue, par la suite, que seul le législateur peut modifier les dispositions en question. Dès lors que la lisibilité de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 ne requiert pas non plus de reproduire les dispositions visées, il y aura lieu d'omettre l'article 2 du projet (3).

( (3) L'observation formulée à propos de l'article 2 du projet vaut également pour les dispositions actuelles de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992. )

BE Justel 2006022357

L'article 3 du projet visant également à inscrire textuellement certaines dispositions de l'article 75 de la loi du 28 juillet 1992 dans l'article 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, il y aura lieu, pour les motifs exposés ci-dessus dans l'observation formulée à propos de l'article 2, de supprimer également l'article 3 du projet.

BE Justel 2006022357

Compte tenu du fait que la loi du 28 juillet 1992 ne confère pas de délégation expresse au Roi pour édicter des règles dérogatoires aux dispositions législatives relatives aux sociétés commerciales, il conviendra de supprimer la dernière phrase de l'alinéa en projet que le projet entend ajouter à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992. En revanche, la disposition relative à la qualification commerciale (lire : d'actes de commerce) des actes des filiales visées peut être maintenue.

BE Justel 2006022357

Dans le texte néerlandais de l'article 10, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, on écrira conformément à l'usage : " ... staat onder het gezag van... ".

BE Justel 2006022357

L'article 6 du projet visant également à inscrire textuellement certaines dispositions de l'article 75, alinéa 1er, de la loi du 28 juillet 1992, dans l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, il y aura lieu, pour les motifs exposés ci-dessus dans l'observation formulée à propos de l'article 2, d'également omettre l'article 6 du projet (4).

( (4) Les dispositions actuelles de l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 appellent la même observation. )

BE Justel 2006022357

Cet article modifie l'arrêté initial compte tenu, d'une part de l'article 74, § 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières et, d'autre part, de l'accord donné en 2001 par les Ministres de Tutelle concernant le transfert des disponibilités au fonds de réserve.

BE Justel 2006022357

Dans le texte néerlandais de la disposition en projet de l'article 8, 1°, on écrira " een eenpersoonsvennootschap " ou lieu de " een eenmansvennootschap ".

BE Justel 2006022357

Cet article corrige une imprécision de l'arrêté initial et modifie l'arrêté initial pour tenir compte de la forme de société unipersonnelle.

BE Justel 2006022357

Cet article prévoit une liste indicative du contenu de la convention de prêt lancement et corrige des imprécisions de l'arrêté initial.

BE Justel 2006022357

1. L'article 24, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, habilite le Fonds de participation à déterminer la forme et le contenu du dossier visé dans cette disposition. Une compétence réglementaire est ainsi attribuée à un organisme public indépendant.

En ce qui concerne pareille délégation, le Conseil d'Etat, section de législation, se doit de rappeler la réserve qu'il a déjà formulée à cet égard dans bon nombre d'avis. Il y est recommandé d'éviter d'attribuer de telles compétences à un organisme public (5), dès lors que cette attribution n'est pas conforme aux principes généraux du droit public en ce qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire.

( (5) Sauf s'il peut être admis que l'objet de la délégation a une portée limitée et technique, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. )

En conséquence, la détermination de la forme et du contenu du dossier visé ne peut être laissée à l'appréciation du Fonds de participation. Par contre, cette matière d'intérêt secondaire pourrait être réglée par arrêté ministériel.

2. Par ailleurs, on n'aper}oit pas à l'article 24, alinéa 1er, en projet, quels sont les organismes visés par les mots " organisme agréé par le Fonds de participation afin d'accompagner le demandeur du prêt dans ses démarches ", ni le fondement juridique en vertu duquel le Fonds de participation serait habilité à agréer de tels organismes.

La seconde phrase de l'article 24, alinéa 1er, en projet, semble dès lors devoir être omise dans la mesure où elle fait référence aux " organismes agréés par le Fonds ".

BE Justel 2006022357

1. On rédigera l'article 25, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, comme suit

" 1° la faillite, le concordat judiciaire ou le décès du bénéficiaire; ".

2. Dans le texte néerlandais de l'article 25, § 2, alinéa 3, en projet (6), on écrira " resultatentrekeningen " au lieu de " resultaatrekening ".

( (6) Dans le texte français, il s'agit toutefois de l'alinéa 2. Il va sans dire que la même division en alinéas doit être utilisée dans le texte français et dans le texte néerlandais. )

BE Justel 2006022357

L'article 26bis, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 permet au conseil d'administration du Fonds de participation d'exclure certaines activités de la possibilité d'octroi d'un prêt.

Pour les motifs exposés dans l'observation formulée à propos de l'article 13, la détermination des activités pour lesquelles un prêt ne peut être accordé ne peut pas être laissée à l'appréciation du Fonds de participation.

BE Justel 2006022357

Cet article modifie l'arrêté initial compte tenu de l'article 74, § 1, 2° et 4° de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

BE Justel 2006022357

Cet article modifie l'arrêté initial en vue de mettre certaines dispositions relatives aux avances ordinaires en concordance avec celles des prêts lancement.

BE Justel 2006022357

Au début du texte néerlandais de l'article 29, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, on écrira conformément au texte français " voor de lening " au lieu de " voor de achtergestelde lening " et à la fin du même texte " Zij kan persoonlijke of zakelijke waarborgen bevatten ".

BE Justel 2006022357

Cet article tient compte de la collaboration du Fonds de participation avec d'autres institutions de crédit que les mandataires initiaux.

BE Justel 2006022357

L'article 33, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 donne lieu aux mêmes observations que celles formulées ci-dessus à propos de l'article 13 du projet.

BE Justel 2006022357

L'article 23 dispose que l'arrêté en projet " entre en vigueur (lire : produit ses effets) le 1er décembre 2005, à l'exception de l'article 2, 3°, point 9°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2006 ".

Or, l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est permise que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'elle est autorisée par la loi, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité de la réglementation en projet ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses énumérées.

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

A. Spruyt et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.

Le greffier,

G. Verberckmoes.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2006022357

Cet article modifie l'arrêté initial en vue de mettre certaines dispositions relatives aux avances ordinaires en concordance avec celles des prêts lancement.

BE Justel 2006022357

Cet article prévoit l'entrée en vigueur le 1er décembre 2005 afin d'assurer la sécurité juridique dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

BE Justel 2006022357

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

AVIS 39.898/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Classes moyennes, le 15 février 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation ", a donné le 9 mars 2006 l'avis suivant

Portée et fondement juridique du projet

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation. Ces modifications concernent notamment le siège administratif (article 1er du projet), les missions (article 2), le financement (article 3), les compétences du conseil d'administration (article 4), la gestion journalière (article 5), la composition des actifs et passifs transférés (article 6), la comptabilité (article 7), les crédits aux demandeurs d'emploi inoccupés (articles 8 à 14) et les prêts subordonnés (articles 15 à 22). Les modifications en projet produisent leurs effets le 1er décembre 2005, à l'exception de l'article 2, 3°, en ce qui concerne le 9° à insérer, qui entre en vigueur le 1er juillet 2006 (article 23).

2. Le projet trouve un fondement juridique dans les articles 73 et 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, visés au premier alinéa du préambule, combinés avec l'article 108 de la Constitution (1).

( (1) En effet, les articles 73 et 74 de la loi du 28 juillet 1992 (voir par exemple l'article 7, 4°, du projet) ne prévoient pas de délégation spécifique au Roi pour toutes les dispositions du projet. Ces dispositions peuvent toutefois relever du pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution. )

La loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, et les articles 78 et 79 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, auxquels les deuxième et troisième alinéas du préambule se réfèrent respectivement, ne procurent aucun fondement juridique au projet.

Formalités

Un certain nombre de modifications que le projet apporte à l'arrêté royal du 22 décembre 1992 (2) concernent des mesures pouvant être qualifiées d' " aides " qui, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE, doivent être notifiées à la Commission européenne.

( (2) Voir notamment les articles 8 à 22 du projet. )

A cet égard, le fonctionnaire délégué a déclaré que les modifications apportées par le projet restent dans les limites des aides visées au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, de sorte qu'elles ne doivent pas être préalablement notifiées à la Commission européenne.

Examen du texte

Préambule

Compte tenu de l'observation formulée ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, on insérera avant le premier alinéa du préambule un alinéa, nouveau, qui se réfère à l'article 108 de la Constitution et on supprimera les deuxième et troisième alinéas actuels du préambule.

BE Justel 2006022357

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 73 modifié par les lois des 10 février 1998 et 4 mai 1999 et l'article 74 modifié par les lois des 10 février 1998, 19 juillet 2001, 2 août 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation;

Vu l'avis n° 39.898/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet d'adapter l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation, d'une part, pour optimaliser et prendre en compte les évolutions de l'organisation et du fonctionnement du Fonds de participation, et, d'autre part, pour mettre certaines dispositions de l'arrêté royal précité en concordance avec d'autres dispositions de cet arrêté, et pour tenir compte de dispositions existantes dans la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte.

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