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2006022348 BE

2006022348 3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006022348

A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005 et 10 février 2005 sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes

a) les prestations 732336-732340, 732351-732362, 732373-732384 et 732395-732406, reprises sous l'intitulé " G. Chirurgie thoracique et cardiologie ", " Catégorie 1b ", sont supprimées;

b) sous l'intitulé " H. Chirurgie vasculaire ", l'intitulé et les prestations suivants sont insérés avant l'intitulé " Catégorie 2a "

" Categorie 1b

693630-693641

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 235115-235126, par voie endoscopique, avec

prelevement endoscopique de la grande veine saphene U 333

693652-693663

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 235211-235222, par voie endoscopique, avec

prelevement endoscopique de la grande veine saphene U 333

693674-693685

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 237090-237101, par voie endoscopique, avec

prelevement endoscopique de la grande veine saphene U 333

693696-693700

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 237171-237182, par voie endoscopique, avec

prelevement endoscopique de la grande veine saphene U 333

732336-732340

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 229014 - 229025, par voie endoscopique, avec

prelevement endoscopique de la grande veine saphene U 333

732351-732362

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 229515 - 229526, par voie endoscopique, avec

prelevement endoscopique de la grande veine saphene U 333

732373-732384

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 229574 - 229585, par voie endoscopique, avec

prelevement endoscopique de la grande veine saphene U 333

732395-732406

Ensemble du materiel de consommation et du materiel implantable utilise

lors de la prestation 229611 - 229622, par voie endoscopique, avec

prelevement endoscopique de la grande veine saphene U 333 "

2° au § 5 sont apportées les modifications suivantes

a) les prestations 732336-732340, 732351-732362, 732373-732384 et 732395-732406, reprises sous l'intitulé " G. Chirurgie thoracique et cardiologie ", " Catégorie 1b ", " Matériel de consommation et matériel implantable " sont supprimées;

b) sous l'intitulé " H. Chirurgie vasculaire ", les intitulés et prestations suivants sont insérés avant l'intitulé " Catégorie 2a "

" Catégorie 1b

Matériel de consommation et matériel implantable

693630-693641, 693652-693663, 693674-693685, 693696-693700, 732336-732340, 732351-732362, 732373-732384 et 732395-732406 ".

3° Au § 7 sont apportées les modifications suivantes

a) les prestations 732336-732340, 732351-732362, 732373-732384 et 732395-732406, reprises sous l'intitulé " G. Chirurgie thoracique et cardiologie ", " Catégorie 1b ", " Matériel de consommation et matériel implantable " sont supprimées;

b) sous l'intitulé " H. Chirurgie vasculaire ", les intitulés et prestations suivants sont insérés avant l'intitulé " Catégorie 2a "

" Catégorie 1b

Matériel de consommation et matériel implantable

693630-693641, 693652-693663, 693674-693685, 693696-693700, 732336-732340, 732351-732362, 732373-732384 et 732395-732406 ".

BE Justel 2006022348

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2006022348

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005 et 10 février 2005;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 17 août 2005;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 28 septembre 2005;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 octobre 2005;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 octobre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2006;

Vu l'avis 39.890/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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