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2006022258 BE

2006022258 5 MARS 2006. - Arrêté royal fixant la procédure d'intervention en conciliation du médecin [de Fedris].<AR 2017-11-23/22 , art. 190, 003; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2006 et mise à jour au 02-12-2021)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2006022258

La conciliation visée aux articles 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peut être demandée lorsque le taux d'incapacité permanente de travail proposé par l'entreprise d'assurances ou exigé par la victime est de 25 % au moins.

BE Justel 2006022258

La demande de conciliation est introduite par écrit [ '> 4 à Fedris] '> 4 [ '> 2 ...] '> 2 et sur la base d'un rapport médical.

[ '> 3 Fedris] '> 3 informe les deux parties de la réception de la demande.

Si la demande est faite par l'entreprise d'assurances ou si la victime a adressé sa demande à l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances transmet à [ '> 3 Fedris] '> 3 ] '> 1 ou si la victime a adressé sa demande à l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances transmet [ '> 4 à Fedris] '> 4 , conjointement avec la demande, un dossier médical complet comprenant une copie des documents visés à l'article 2, alinéa 2, a et d, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par [ '> 3 Fedris] '> 3 , ainsi qu'une copie des rapports intermédiaires de suivi médical. Elle communique également le nom du médecin-conseil qui les représentera.

Si la victime a adressé sa demande [ '> 4 à Fedris] '> 4 , l'entreprise d'assurances transmet [ '> 4 à Fedris] '> 4 , dans les trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, le dossier médical tel que spécifié à l'alinéa précédent.

L'entreprise d'assurances envoie au médecin choisi par la victime une copie des documents visés à l'article 2, alinéa 2, a et d, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par [ '> 3 Fedris] '> 3 , si cela n'a pas encore été fait sur base des dispositions susmentionnées.

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( 1 )<AR 2014-07-17/17 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017 (AR 2016-05-26/36 , art. 1), annulé par l'arrêt n° 237391 du Conseil d'Etat du 16-02-2017, (non publié)>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 191, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AR 2017-11-23/22 , art. 193, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2006022258

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet, le médecin conciliateur invite les parties à une séance.

Les séances ont lieu dans le cabinet du médecin-conseil de l'entreprise d'assurances, à moins que la victime ou le médecin qu'elle a consulté ne demande qu'il en soit autrement ou à moins que le médecin conciliateur n'estime nécessaire un examen au lieu de résidence de la victime ou [ '> 2 à Fedris] '> 2 .

La victime peut se faire assister ou représenter par un médecin.

Si elle n'est pas assistée ou représentée par un médecin, la victime communique le nom d'un médecin auquel les documents médicaux peuvent être transmis. Par documents médicaux, on entend les documents visés dans l'article 2, alinéa 5, les documents mis à disposition pendant les séances, les résultats des examens ou consultations complémentaires et les rapports du médecin conciliateur.

Le médecin conciliateur entend les parties, détermine les points sur lesquels les avis sont différents et facilite leur conciliation. Il collecte toutes les informations utiles.

Les parties mettent à la disposition du médecin conciliateur toutes les pièces nécessaires et lui font toutes réquisitions utiles.

Si une des parties est absente à deux reprises à une séance sans motif valable ou si elle refuse la conciliation, [ '> 1 Fedris] '> 1 met un terme à la conciliation.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 193, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2006022258

Les deux parties et le médecin conciliateur se prononcent de concert sur la nécessité d'examens complémentaires ou sur la consultation de médecins spécialistes. En cas de désaccord, c'est le médecin conciliateur qui prend la décision dans l'intérêt d'une appréciation correcte.

Les frais relatifs aux examens et consultations visés à l'alinéa 1er sont à la charge de l'entreprise d'assurances.

BE Justel 2006022258

Au terme des activités, le médecin conciliateur rédige un projet de rapport où il expose le déroulement des opérations d'expertise, notamment en y indiquant les dates des séances et l'identité des personnes présentes, le résultat de l'anamnèse contradictoire et des examens cliniques, les remarques des parties et les pièces remises, ainsi que où figurent les différentes rubriques que doit comporter le rapport de consolidation visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par [ '> 1 Fedris] '> 1 .

Dans les deux mois qui suivent la dernière séance, le médecin conciliateur transmet le projet de rapport en première lecture au médecin-conseil de l'entreprise d'assurances et au médecin de la victime visé à l'article 4, alinéa 3.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2006022258

Dans les trente jours qui suivent la réception du projet de rapport, chaque partie fait savoir si elle marque son accord sur la proposition du médecin conciliateur, en faisant part de ses remarques éventuelles, lesquelles sont jointes au rapport final.

Dès réception de la réaction des parties, le médecin conciliateur se prononce sur la nécessité d'une séance supplémentaire.

Le médecin conciliateur rédige un rapport final où il consigne l'accord ou la contestation des parties et sa propre opinion.

[ '> 1 Fedris] '> 1 transmet le rapport final sous pli recommandé aux médecins visés à l'article 6, alinéa 2, dans les trente jours qui suivent la réception des réactions des parties ou la séance visée à l'alinéa 2.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2006022258

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 64bis, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, et l'article 64ter, inséré par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 15 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 7 septembre 2005;

Vu les avis n° 29.195/1 et 39.501/1 du Conseil d'Etat donnés respectivement le 23 septembre 1999 et le 15 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Articles modifiés

INTITULE; NL2; NL4; NL5.; NL6; NL7

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

INTITULE; 2; 1; 3; 4; 6; 7

Arrêté royal du 17-07-2014 publié le 11-09-2014

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 6

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