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2006022240 BE

2006022240 10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les dispositions des articles 18, § 2, B, e) et 24, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006022240

A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la rubrique 1/Chimie, 1/Sang, sont apportées les modifications suivantes

a) la prestation suivante est insérée après la prestation 433171-433182

" 433296-433300

Determination du facteur de risque du syndrome de Down au cours du

1er trimestre de la grossesse, comprenant les dosages specifiques de

la sous-unite beta libre de la choriogonadotrophine humaine (beta HCG

libre) et de la proteine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en

tenant compte de la mesure de parametres cliniques (evaluation de

l'epaisseur du pli de la nuque par la mesure echographique de la

transparence nucale foetale ) et statistiques adequats B 2500

(Maximum 1) (Regle de cumul 124, 125) Classe 29 "

b) dans le libellé de la prestation 433193-433204, les mots " (Règle de cumul 64) " sont remplacés par les mots " (Règle de cumul 64, 124, 125) "

2° dans la rubrique 4/Chimie : Monitoring Thérapeutique, 1/Sang, dans le libellé de la prestation 436111 - 436122, les mots " (Règle de cumul 37, 201) " sont remplacés par les mots " (Règle de cumul 37, 201, 124, 125) ".

BE Justel 2006022240

A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la rubrique 1/Chimie, 1/Sang, sont apportées les modifications suivantes

a) la prestation suivante est insérée après la prestation 542533-542544

" 542776-542780

Determination du facteur de risque du syndrome de Down au cours du

1er trimestre de la grossesse, comprenant le dosage specifique de la

sous-unite beta libre de la choriogonadotrophine humaine (beta HCG

libre) et de la proteine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en

tenant compte de la mesure de parametres cliniques (evaluation de

l'epaisseur du pli de la nuque par la mesure echographique de la

transparence nucale foetale) et statistiques adequats B 2500

(Maximum 1) (Regle de cumul 124, 125) Classe 29 "

b) dans le libellé de la prestation 542555-542566, les mots " (Règle de cumul 64) " sont remplacés par les mots " (Règle de cumul 64, 124, 125) "

2° dans la rubrique 4/Chimie : Monitoring Thérapeutique, 1/Sang, dans le libellé de la prestation 548472-548483, les mots " (Règle de cumul 37, 201) " sont remplacés par les mots " (Règle de cumul 37, 201, 124, 125) ".

3° dans la rubrique " Règles de cumul ", sont insérées les règles de cumul suivantes

" 124

Les prestations 433296 - 433300 et 542776 - 542780 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 436111 - 436122 et 548472 - 548483. "

125

Une seule des prestations 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 et 542555 - 542566 peut être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé au cours du suivi d'une même grossesse. "

BE Justel 2006022240

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 18, § 2, B, e), remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001, 24, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 mai 2004;

Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 25 mai 2004;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 septembre 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 décembre 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;

Vu l'avis n° 39.122/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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