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2006022093 BE

2006022093 17 JANVIER 2006. - [Arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services] <AR 2019-12-15/02 , art. 11, 009; En vigueur : 01-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2006 et mise à jour au 19-06-2026)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2006022093

<AR 2008-08-12/53 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2006; sauf pour ce qui concerne la référence dans l'article 12, § 2, b), du présent arrêté, comme remplacé par AR 2008-08-12/53 , à l'article 13bis, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 38, qui produit ses effets le 01-01-2008> § 1er. Le présent arrêté instaure, dans le cadre des dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants, une prestation sociale nommée " aide à la maternité ".

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

a) " arrêté royal n° 38 ", l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

b) " travailleuse indépendante ", toute travailleuse indépendante, aidante ou conjointe-aidante assujettie au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité [ '> 1 ...] '> 1 ;

c) " titre-service ", le titre de paiement visé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité du 20 juillet 2001;

d) " caisse d'assurances sociales ", les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 précité;

e) " société émettrice ", la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 susvisée;

f) " entreprise agréée ", l'entreprise visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 susvisée. ";

g) " Institut national ", l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 précité;

h) " ONEm ", l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

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( 1 )<AR 2014-04-10/36 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2006022093

L'aide à la maternité consiste en l'octroi à la travailleuse indépendante, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté, de (105) titres-services dont le prix d'acquisition est pris en charge par la caisse d'assurances sociales à laquelle elle est affiliée. <AR 2007-05-03/52 , art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2007>

BE Justel 2006022093

[ '> 1 L'aide à la maternité est octroyée à la travailleuse indépendante, à l'occasion de la naissance de son ou ses enfants, lorsque, à la suite de la naissance de cet ou ces enfants, elle bénéficie exclusivement du repos de maternité tel que visé à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

En vue de la prolongation du repos de maternité visée à l'article 93, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, elle peut, par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, choisir de ne bénéficier que de 35 ou 70 titres-services, voire d'aucun titre-service. ] '> 1

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( 1 )<AR 2026-06-10/04 , art. 3, 012; En vigueur : 01-07-2026>

BE Justel 2006022093

§ 1er. [ '> 3 ...] '> 3

§ 2. [ '> 3 Dès qu'elle dispose de l'information de l'inscription de l'enfant ou des enfants, visés à l'article 3, alinéa 1er, au Registre national des personnes physiques, la caisse d'assurances sociales vérifie la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, et, si cette condition est remplie, invite la travailleuse indépendante, de sa propre initiative, à

1° [ '> 4 confirmer par écrit de combien de titres-services elle souhaite bénéficier; ] '> 4 ;

2° dans l'affirmative et uniquement lorsque la caisse d'assurances sociales ne dispose pas elle-même de ces informations lui communiquer son numéro d'utilisatrice auprès de la société émettrice si elle dispose d'un tel numéro ou, à défaut, compléter le formulaire d'inscription prévu à cet effet et le lui retourner dûment complété et signé.] '> 3

[ '> 4 Le choix du nombre de titres-services ne peut plus être modifié si cela entraînerait la récupération de titres-services déjà attribués et ne peut en aucun cas être modifié à partir du premier jour de la période visée à l'article 93, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971.] '> 4

§ 3. [ '> 3 Dès que la condition décrite à l'article 3, alinéa 1er, 1°, est respectée, et que la caisse d'assurances sociales dispose des informations visées au paragraphe précédent, elle transmet à la société émettrice une attestation dénommée " attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité " indiquant que la travailleuse indépendante ouvre le droit à l'aide à la maternité, sous réserve toutefois du respect des conditions visées dans le présent arrêté.] '> 3

L'attestation doit mentionner le numéro d'utilisatrice auprès de la société émettrice ou, le cas échéant, doit être accompagnée de la demande d'inscription.

[ '> 1 Alinéa 3 suprimé] '> 1 .

La caisse d'assurances sociales transmet une copie de cette " attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité " à la [ '> 3 travailleuse indépendante] '> 3 .

[ '> 1 L'attestation visée à l'alinéa 1er doit être transmise dès réception des documents visés à l'article 4, § 2, et au plus tard dans un délai de 15 jours de ladite réception, mais ne peut toutefois pas être transmise avant l'inscription de l'enfant au registre national belge des personnes physiques dans le ménage de la travailleuse indépendante.] '> 1

§ 4. Dès réception de l'attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité, la société émettrice procède, le cas échéant, à l'inscription de la travailleuse indépendante.

La société émettrice confirme à la caisse que le dossier est complet et l'invite à lui payer le montant dû pour l'achat des titres-services qui seront remis à son affiliée après paiement.

§ 5. [ '> 1 La caisse d'assurances sociales procède au paiement du prix d'achat [ '> 4 des titres-services] '> 4 , au plus tôt le lendemain de l'accouchement, sous réserve du respect des conditions et formalités de l'article 3 et du présent article.] '> 1

Dans le délai visé à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la société émettrice délivre les [ '> 4 des titres-services] '> 4 à la travailleuse indépendante. <AR 2007-05-03/52 , art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2007>

§ 6. [ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<AR 2009-01-11/42 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2009; voir également l'art. 5>

( 2 )<AR 2009-01-11/42 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006>

( 3 )<AR 2017-08-11/04 , art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2017>

( 4 )<AR 2026-06-10/04 , art. 4, 012; En vigueur : 01-07-2026>

BE Justel 2006022093

§ 1er. Si la caisse d'assurances sociales constate qu'elle ne peut ou n'aurait pas dû délivrer une " attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité " conformément à l'article 4, § 3, alinéa 1er, du présent arrêté dans la mesure où la travailleuse indépendante ne remplit pas les conditions visées par cette disposition pour bénéficier de l'aide à la maternité, elle lui notifie sa décision motivée de refus par lettre recommandée.

Cette notification doit mentionner la possibilité d'un recours contre cette décision devant le tribunal du travail du domicile de (la travailleuse indépendante). Ce recours doit être introduit dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision de refus d'octroi de l'aide à la maternité. <AR 2008-08-12/53 , art. 4, 1° 003; En vigueur : 01-01-2006>

La caisse informe la société émettrice de cette décision dans le cas où celle-ci aurait déjà reçu l'attestation visée à l'article 4, § 3.

§ 2. Si (la travailleuse indépendante) ne pouvait bénéficier de l'aide à la maternité alors qu'elle a déjà obtenu des titres-services dans le cadre de cette aide, la travailleuse indépendante est tenue de rembourser à la caisse d'assurances sociales l'intervention de celle-ci dans le coût d'achat des titres-services qu'elle a ainsi obtenus. <AR 2008-08-12/53 , art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Si les titres-services octroyés indûment ont été obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la travailleuse indépendante est tenue de rembourser 19,52 euros par titre-service ainsi obtenu.

Les montants ainsi remboursés doivent être imputés sur les sommes visées à l'article 51, § 1er alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38, tel que complété à l'article 8 du présent arrêté.

L'action en répétition d'indu se prescrit par 5 ans à partir de la délivrance des titres-services octroyés.

En cas de remboursement par la travailleuse indépendante, la caisse d'assurances sociales en informe la société émettrice.

§ 3. En cas de non récupération des montants indus visés au paragraphe 2, si la non récupération résulte d'une négligence ou d'une fraude de la caisse d'assurances sociales, cette caisse est déclarée responsable par décision du [ '> 2 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions] '> 2 et les sommes non récupérées sont mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse.

§ 4. L'action en paiement des titres services visés à l'article 4, § 5, du présent arrêté se prescrit par cinq ans.

Le délai de cinq ans prend cours [ '> 1 le lendemain de l'accouchement de la travailleuse indépendante] '> 1 .

( 1 )<AR 2009-01-11/42 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2009; voir également l'art. 5>

( 2 )<AR 2019-06-23/15 , art. 30, 008; En vigueur : 01-04-2019> <AR 2019-06-23/16 , art. 30, 010; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2006022093

A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 10 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant

" Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1er se fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé. ";

2° le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit

" Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, les utilisateurs ne peuvent toutefois pas demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés. ";

3° le § 3, alinéa 3, est complété comme suit

" Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, l'utilisateur ne peut pas demander le remboursement des titres-services perdus (perte ou vol). "

BE Justel 2006022093

A l'article 51, § 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement en exécution de l'arrêté royal n°38, les mots " des prestations d'aide à la maternité " sont insérés entre les mots " des prestations de l'assurance sociale en cas de faillite " et " lorsque ce paiement doit intervenir dans les cinq jours ".

BE Justel 2006022093

L'ONEm communique à l'Institut national au cours du mois qui suit chaque trimestre et, pour la première fois, au cours du mois d'avril 2006, le nombre de titres-services qui ont été payés à une entreprise agréée dans le cadre de l'aide à la maternité au cours du trimestre qui précède.

Sur base du nombre de titres-services communiqué, l'Institut national verse à l'ONEm un montant de 4,29 euros par titre-service payé à une entreprise agréée, sans toutefois pouvoir dépasser par année le montant prévu par l'article 66, § 3sexies, alinéa 1er de la loi programme du 2 janvier 2001.

Dans le courant du mois de janvier 2006, l'Institut national verse à l'ONEm un montant unique de 375 milliers d'euros. Ce montant fait partie du montant prévu par l'article 66, § 3sexies, alinéa 1er, de la loi programme du 2 janvier 2001 pour l'année 2006. Ce montant unique couvre notamment le coût des adaptations du système informatique que la société émettrice doit effectuer.

BE Justel 2006022093

Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi-programme du 27 décembre 2005.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 5, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifiée par les lois-programme des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004;

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 66, § 3sexies, inséré par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre générations;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 10 novembre 2004, et l'article 9;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 24 novembre et 1er décembre 2005;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 15 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et qu'il est donc nécessaire pour les institutions et les personnes concernées d'en connaître les dispositions dans le plus bref délai;

Vu l'avis n° 39.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-06-2026 publié le 19-06-2026

Articles modifiés

3; 4

Arrêté royal du 27-09-2023 publié le 06-10-2023

Article modifié : 3

Arrêté royal du 15-12-2019 publié le 20-12-2019

Articles modifiés

INTITULE; 4/1

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 01-08-2019

Article modifié : 5

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 19-07-2019

Article modifié : 5

Loi du 07-04-2019 publié le 08-05-2019

Articles modifiés

INTITULE; 4/1

Arrêté royal du 11-08-2017 publié le 25-08-2017

Articles modifiés

3; 4

Arrêté royal du 10-04-2014 publié le 05-05-2014

Articles modifiés

1; 3

Arrêté royal du 11-01-2009 publié le 03-02-2009

Articles modifiés

3; 4; 5

Arrêté royal du 12-08-2008 publié le 08-09-2008

Articles modifiés

1; 3; 4; 5

Arrêté royal du 03-05-2007 publié le 05-06-2007

Articles modifiés

2; 4

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