Legislator Jurisprudence & Législation
2006022046 BE

2006022046 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2006022046

L'article 18 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 annulé par l'arrêt n° 132.004 du Conseil d'Etat du 3 juin 2004, est abrogé.

BE Justel 2006022046

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction d'officine hospitalière;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, notamment l'article 18 remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 annulé par l'arrêt n° 132.004 du Conseil d'Etat du 3 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, rendu le 9 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2005;

Vu l'avis n° 39.180/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat modifiées par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →