2006022046 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 18 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 annulé par l'arrêt n° 132.004 du Conseil d'Etat du 3 juin 2004, est abrogé.
Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction d'officine hospitalière;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, notamment l'article 18 remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 annulé par l'arrêt n° 132.004 du Conseil d'Etat du 3 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, rendu le 9 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2005;
Vu l'avis n° 39.180/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat modifiées par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons