2006014283 8 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel autorisant l'extension de circulation du sous-système matériel roulant " Automotrice électrique Type Z 2000 " des Chemins de Fer luxembourgeois sur une partie du réseau Infrabel.
Texte législatif (2 Articles)
L'extension de circulation du sous-système matériel roulant " Automotrice électrique Type Z 2000 " est autorisée sur le réseau 25 kV, en unité simple et à une vitesse maximum de 120 Km/h, sur les tronçons ci-après
Gouvy - Trois-Ponts;
Athus - Virton.
Ce matériel circulera sous la responsabilité de la SNCB, en sa qualité d'entreprise ferroviaire, détentrice d'un certificat de sécurité.
Le présent arrêté entre en vigueur le 10 décembre 2006.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
R. LANDUYT.
Préambule
Le Ministre de la Mobilité,
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire européen conventionnel, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 2004 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois demande l'extension de l'autorisation de circulation du sous-système matériel roulant " Automotrice électrique Type Z 2000 " sur une partie du réseau Infrabel;
Considérant qu'en l'absence de spécifications techniques d'interopérabilité pour ce type de matériel, la réglementation nationale, notamment le RGUIF 2.1.1. - Cahier des charges du matériel, est d'application et que ces règles sont conformes aux prescriptions de l'Union Internationale des Chemins de fer (UIC);
Considérant que le dossier technique transmis par la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois à l'appui de sa demande est complet et a été examiné par Belgorail, organisme désigné pour la vérification des règles nationales;
Considérant que l'attestation n° 1615/1/SB/05/RST/MR.06.1.06, délivrée le 6 décembre 2006 par Belgorail, certifie que l'examen des essais effectués ne comporte pas d'éléments qui s'opposeraient à l'extension des parcours en unité simple,
Arrête