Legislator Jurisprudence & Législation
2006014253 BE

2006014253 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006014253

L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité est remplacé comme suit

" 3° le § 4 est complété par les alinéa suivants

" Pour ce contrôle, un contrôle supplémentaire selon l'annexe 22 est réalisé, en plus d'un contrôle complet du véhicule.

Toutefois, si un rapport d'un centre de diagnostic agréé, datant de moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique, et portant au moins sur les points visés à l'annexe 22, est présenté, ce contrôle consiste exclusivement en un contrôle complet du véhicule.

Le résultat de ce contrôle est décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le certificat de visite.

La validation de la demande d'immatriculation se fait à condition que le certificat de visite délivré soit conforme à l'article 23decies, § 1er, et que le contrôle supplémentaire ait eu lieu, si requis, selon l'annexe 22. " ".

BE Justel 2006014253

Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 4 septembre 2006;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.386/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté deux projets d'arrêtés royaux.

Le contrôle occasion obligatoire est effectué par les organismes agréés pour le contrôle technique automobile. En conséquence de l'entrée en vigueur complète de l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 26 avril 2006), à partir du 15 novembre 2006, ce contrôle comporte un contrôle complet selon l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968) et un contrôle supplémentaire effectué selon l'annexe 22 du même arrêté.

Le premier projet oblige les organismes agréés pour le contrôle technique automobile à prendre en considération le rapport effectué par un des centres de diagnostic agréés dans le cadre du contrôle technique occasion obligatoire mentionné à l'article 23sexies, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

La prise en considération du rapport effectué par le centre de diagnostic agréé a pour conséquence que le contrôle occasion obligatoire consiste uniquement en un contrôle complet du véhicule. Le contrôle supplémentaire n'est dans ce cas plus requis. Toutefois, la condition est que ce rapport date de moins de deux mois et que ce rapport porte au moins sur les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

Il est clair que les centres de diagnostic agréés ne sont pas mis sur le même pied que les organismes agréés pour le contrôle technique automobile. Ainsi, ces centres ne sont pas appelés à effectuer des contrôles techniques réguliers au sens du chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. En outre, les organismes agréés pour le contrôle technique automobile demeurent exclusivement compétents pour délivrer le certificat de visite.

Le deuxième projet prévoit les conditions et la procédure d'agrément des centres diagnostic, ainsi que les règles de contrôle de ces centres.

Les deux projets d'arrêtés entrent en vigueur le 15 novembre 2006, date à laquelle les nouvelles dispositions concernant le contrôle technique occasion obligatoire de l'arrêté royal du 26 avril 2006 entrent en vigueur.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →