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2006014187 BE

2006014187 1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2006 et mise à jour au 03-08-2018)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2006014187

_REGION_FLAMANDE . .

En application de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2003/26/CE du 3 avril 2003, [ '> 1 les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel] '> 1 et le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ci-après nommés " contrôleurs ", sont chargés de l'exécution des contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

§ 2. Les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'appareillage et les engins de contrôle sont approuvées par [ '> 1 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions] '> 1 ou son délégué.

L'appareillage et les engins de contrôle sont vérifiés au moins une fois par an par une institution de contrôle agréée, désignée par [ '> 1 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions] '> 1 ou son délégué.

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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 135, 004; En vigueur : 04-09-2015>

BE Justel 2006014187

_REGION_FLAMANDE . .

Tout les deux ans, avant le 31 mars, [ '> 1 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,] '> 1 communique à la Commission européenne les données recueillies sur les deux années précédentes concernant les véhicules utilitaires contrôlés, classés par catégorie de véhicules, conformément à l'annexe 1, point 6, du présent arrêté et selon le pays d'immatriculation, ainsi que les points contrôlés et les défauts constatés sur la base de l'annexe 1, point 10, du présent arrêté.

La première distribution de données couvre une période de deux ans commençant le 8 septembre 2006.

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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 136, 004; En vigueur : 04-09-2015>

BE Justel 2006014187

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. [ '> 1 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,] '> 1 accorde l'assistance nécessaire aux autres Etats membres et leur communique, conformément à l'article 7 de la directive 2000/30/CE mentionnée, les données exigées.

Les défauts graves aux véhicules utilitaires ayant une plaque d'immatriculation étrangère, notamment ceux ayant engendré la suspension d'utilisation, sont signalés aux autorités compétentes de l'Etat membre d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire sur la base du modèle de rapport de contrôle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Si, conformément à l'article 7, deuxième alinéa, de la directive précitée, une instance étrangère compétente ou un contrôleur d'un autre Etat membre estime que le défaut d'entretien constaté sur un véhicule utilitaire immatriculé en Belgique présente un risque de sécurité grave et justifie rapidement un examen plus approfondi, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle technique en Belgique. Sous réserve de ce qui est déterminé ci-après, les mêmes règles sont valables pour ce contrôle que celles pour les contrôles visés à l'article 23sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. La non-présentation du véhicule y afférent dans le délai fixé a pour conséquence que le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle valable.

§ 3. [ '> 2 Le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,] '> 2 évalue chaque requête qui lui est transmise par une instance étrangère et transmet, si nécessaire, cette requête à une institution agréée conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

[ '> 2 Le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,] '> 2 met au courant l'institution compétente de l'Etat membre qui a constaté les défauts des mesures prises.

§ 4. Lorsqu'une requête est transmise à une institution agréée conformément à l'arrêté précité, [ '> 2 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,] '> 2 convoque par lettre recommandée le titulaire du véhicule à faire effectuer un contrôle complet du véhicule dans les quinze jours à compter de la réception de ladite lettre. L'institution communique le résultat de ce contrôle à [ '> 2 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 136, 004; En vigueur : 04-09-2015>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 137, 004; En vigueur : 04-09-2015>

BE Justel 2006014187

_REGION_WALLONNE .

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39 , art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe 1. - Modèle de rapport de contrôle technique routier comportant une liste des points faisant l'objet du contrôle.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-09-2006, p. 45291-45292).

Remplacé par

<AR 2012-04-22/06 , art. 2, 003; En vigueur : 19-05-2012, voir M.B. du 09-05-2012, p. 27306-27307>

Art. N1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-19/14 , art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018>

Art. N1_REGION_WALLONNE .

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39 , art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Art. N2 . Annexe II.- MODALITES CONCERNANT LES ESSAIS ET/OU CONTROLES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE ET LES EMISSIONS D'ECHAPPEMENT.

Remplacé par

<AR 2012-04-22/06 , art. 2, 003; En vigueur : 19-05-2012, voir M.B. du 09-05-2012, p. 27306-27307>

Art. N2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ARR 2018-07-19/14 , art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018>

Art. N2_REGION_WALLONNE.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39 , art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donnés le 24 janvier 2006;

Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 juillet 2006;

Vu l'avis n° 40.911/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2018 publié le 03-08-2018

Articles modifiés

1-4; 6-8; N1-N2

Article modifié : 5

Arrêté région wallonne du 06-07-2017 publié le 18-09-2017

Articles modifiés

1-4; 6-8; N1-N2

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015

Articles modifiés

1; 5; 6

Arrêté royal du 22-04-2012 publié le 09-05-2012

Articles modifiés

N1; N2

Arrêté royal du 12-09-2011 publié le 23-11-2011

Article modifié : 4

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