2006014186 1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2023-04-13/15 , art. 27, 010; En vigueur : 30-04-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2006 et mise à jour au 11-05-202
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale.
[ '> 1 Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés.] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 134, 006; En vigueur : 04-09-2015>
[ '> 1 Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions reprises à l'annexe 2 du présent arrêté aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constatées lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, des sommes mentionnées dans la même annexe.] '> 1
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( 1 )<AR 2011-09-12/35 , art. 2, 003; En vigueur : 03-12-2011>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Le total des sommes à percevoir prévues à l'annexe 2 ne peut dépasser 3.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 7.000 EUR pour les infractions mentionnées dans les 4° et 5° de l'annexe 2.] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-07-06/39 , art. 17, 007; En vigueur : 20-05-2018>
§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.
Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal si la somme n'a pas été perçue au moment de la constatation de l'infraction.
§ 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante
1. Paiement en liquide
1.1. Le paiement en liquide n'est d'application que pour les personnes qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant.
1.2. La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros.
2. Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit
2.1. Le paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit est d'application pour les personnes qui ont ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution du paiement.
2.2. La somme à percevoir est toujours exprimée en euros.
3. Paiement par virement [ '> 1 ...] '> 1
3.1 Le paiement par virement [ '> 1 ...] '> 1 n'est d'application que pour les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant.
3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis au contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document comprend les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.
Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.
[ '> 1 ...] '> 1
3.3. Le paiement par virement [ '> 1 ...] '> 1 est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.
3.4. [ '> 1 La communication structurée est mentionnée en communication du virement.] '> 1
La date de paiement de l'opération par l'organisme bancaire fait foi.
3.5. [ '> 1 ...] '> 1
3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
§ 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.
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( 1 )<AR 2013-02-27/05 , art. 13, 004; En vigueur : 10-09-2013>
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.
[ '> 2 [ '> 3 Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 7.000 EUR pour les infractions mentionnées dans les 4° et 5° de l'annexe 2.] '> 3 ] '> 2
[ '> 1 alinéas 3 et 4 abrogés] '> 1
§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.
§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application en cas de consignation d'une somme.
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( 1 )<AR 2009-10-09/03 , art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2009>
( 2 )<AR 2013-07-19/77 , art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<ARW 2017-07-06/39 , art. 18, 007; En vigueur : 20-05-2018>
Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.
L'article 5, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé comme suit
" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. "
L'article 6, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2006, est remplacé comme suit
" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. "
L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution est complété comme suit
" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois "
L'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.
Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route peuvent continuer à être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les mots " conditions techniques véhicules utilitaires ".
Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Formulaire remplaçant l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-09-2006, p. 45306-45308).
<Erratum, M.B. 29.11.2006, Ed. 2, p. 66232-66240>
Art. N2 . [ '> 1 Annexe 2. - Liste des sommes à percevoir
Infractions Réglementation Somme à percevoir
(exprimée en EUR) 1. Contrôle technique du véhicule (Directive 2009/40/CE) 1a. Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable d'où il ressort que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique prescrit par la Directive 2009/40/CE. AR du 15 mars 1968 (2), art. 24. 990 1b. Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence a été prouvée immédiatement. AR du 15 mars 1968, art. 24. 55 1c. Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites. AR du 15 mars 1968, art. 24. 1.980 2. Recherche des défauts d'entretien Lors du contrôle du véhicule les défauts suivants ont été constatés : 2a. Défauts du dispositif de freinage et de ses éléments : - une différence de plus de 30 % dans l'effort de freinage entre la (les) roue(s) de droite et de gauche sur le même essieu. AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. (1) - le véhicule ou une partie d'un véhicule articulé a une efficacité de freinage insuffisante (y compris le frein à main). AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. 660 - les freins du véhicule ou d'une partie d'un véhicule articulé ne sont pas connectés. AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. 660 - disque de frein excessivement usé. AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15. 660 - disque de frein cassé ou fendu AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15. (1) - conduites, câbles ou plaquettes de frein excessivement usés, endommagés, défectueux ou mal fixés, réservoir d'air comprimé en mauvais état ou mal fixé, ou réparation inappropriée d'un élément du système de freinage. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. 330 - absence ou mauvais fonctionnement de pièces de freinage ou modification d'un élément du système de freinage. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. 1.100 - fuite(s) dans les conduites de frein ou dans le réservoir d'air comprimé; roue serrante ou bloquée. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. (1) 2b. Défauts aux feux et aux équipements d'éclairage et signalisation : - un ou plusieurs feux-position avant, feux-stop, feux-position arrière, feux-encombrement, feux de position latérale, feux indicateur de direction ou autre feux sont défectueux. AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15. (1) - les dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires du véhicule ne sont pas conformes aux prescriptions techniques ou un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation non-réglementaire a été installé sur le véhicule. AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15. 110 2c. Jantes et pneumatiques : - le montage des jantes et des pneumatiques n'est pas conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. 330 - des manquements en particulier des fissures, des bulles, des bandes de roulement détachées, sont constatés aux jantes et aux pneumatiques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. (1) - la profondeur du profil des pneumatiques n'est plus conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. 330 2d. Direction : un défaut à l'installation de direction a été constaté. AR du 15 mars 1968, le point 2 de l'annexe 15. (1) 2e. Suspension : des défauts ont été constatés à la suspension. AR du 15 mars 1968, le point 5.3 de l'annexe 15. (1) 2f. Châssis : - constatation de fissures, de déformations ou de corrosion sérieuse sur les longerons principaux ou d'autres éléments porteurs du châssis; une réparation ou une modification inappropriée ou non-réglementaire a été apportée au châssis. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. 1.100 - un défaut au dispositif d'accouplement a été constaté. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. 660 2g. Echappement : - un défaut est constaté à l'échappement (y compris la fixation). AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. (1) - l'installation du système d'échappement n'est pas conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 110 - l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la limite maximale. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 220 - émissions de gaz (essence, gaz naturel ou LPG) dépassent la limite maximale. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 220 2h. Fuites : - fuites aux conduites de carburant, de liquide réfrigérant ou d'huile. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. (1) - fuites au réservoir de carburant ou d'huile. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. (1) 2i. Le conducteur refuse l'inspection du véhicule. AR du 1 septembre 2006 (3), l'art. 3. 6.600 3. Le limiteur de vitesse 3a. Le véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un état membre de l'EEE n'est pas équipé d'un limiteur de vitesse alors qu'il n'en est pas dispensé. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1.320 3b. Le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation parce que la plaque du limiteur de vitesse n'est pas valable ou parce que les sceaux sont absents ou irréguliers ou les mesures de protection prises contre une manipulation frauduleuse ne sont pas intactes. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1.320 3c.
Le limiteur de vitesse fonctionne mal : il n'empêche pas que la vitesse du véhicule dépasse la limite prescrite. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1.100 3d.
Le limiteur de vitesse a été manipulé frauduleusement avec l'intention d'empêcher que la vitesse du véhicule soit limitée à la valeur prescrite. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 2.640 3e.
Le conducteur refuse le contrôle du limiteur de vitesse. AR du 1er septembre 2006 (3), l'art. 3. 2.640 "
(1) Dans ces cas, l'article 4, § 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger est d'application;
(2) Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;
(3) Arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-07-19/77 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Art. N2_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Annexe 2. - Liste des sommes à percevoir
Infractions Réglementation Somme à percevoir
(exprimée en EUR) 1. Contrôle technique du véhicule (Directive 2009/40/CE) 1a. Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable d'où il ressort que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique prescrit par la Directive 2009/40/CE. AR du 15 mars 1968 (2), art. 24. 990 1b. Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence a été prouvée immédiatement. AR du 15 mars 1968, art. 24. 55 1c. Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites. AR du 15 mars 1968, art. 24. 1.980 2. Recherche des défauts d'entretien Lors du contrôle du véhicule les défauts suivants ont été constatés : 2a. Défauts du dispositif de freinage et de ses éléments : - une différence de plus de 30 % dans l'effort de freinage entre la (les) roue(s) de droite et de gauche sur le même essieu. AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. (1) - le véhicule ou une partie d'un véhicule articulé a une efficacité de freinage insuffisante (y compris le frein à main). AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. 660 - les freins du véhicule ou d'une partie d'un véhicule articulé ne sont pas connectés. AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. 660 - disque de frein excessivement usé. AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15. 660 - disque de frein cassé ou fendu AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15. (1) - conduites, câbles ou plaquettes de frein excessivement usés, endommagés, défectueux ou mal fixés, réservoir d'air comprimé en mauvais état ou mal fixé, ou réparation inappropriée d'un élément du système de freinage. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. 330 - absence ou mauvais fonctionnement de pièces de freinage ou modification d'un élément du système de freinage. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. 1.100 - fuite(s) dans les conduites de frein ou dans le réservoir d'air comprimé; roue serrante ou bloquée. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. (1) 2b. Défauts aux feux et aux équipements d'éclairage et signalisation : - un ou plusieurs feux-position avant, feux-stop, feux-position arrière, feux-encombrement, feux de position latérale, feux indicateur de direction ou autre feux sont défectueux. AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15. (1) - les dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires du véhicule ne sont pas conformes aux prescriptions techniques ou un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation non-réglementaire a été installé sur le véhicule. AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15. 110 2c. Jantes et pneumatiques : - le montage des jantes et des pneumatiques n'est pas conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. 330 - des manquements en particulier des fissures, des bulles, des bandes de roulement détachées, sont constatés aux jantes et aux pneumatiques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. (1) - la profondeur du profil des pneumatiques n'est plus conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. 330 2d. Direction : un défaut à l'installation de direction a été constaté. AR du 15 mars 1968, le point 2 de l'annexe 15. (1) 2e. Suspension : des défauts ont été constatés à la suspension. AR du 15 mars 1968, le point 5.3 de l'annexe 15. (1) 2f. Châssis : - constatation de fissures, de déformations ou de corrosion sérieuse sur les longerons principaux ou d'autres éléments porteurs du châssis; une réparation ou une modification inappropriée ou non-réglementaire a été apportée au châssis. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. 1.100 - un défaut au dispositif d'accouplement a été constaté. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. 660 2g. Echappement : - un défaut est constaté à l'échappement (y compris la fixation). AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. (1) - l'installation du système d'échappement n'est pas conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 110 - l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la limite maximale. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 220 - émissions de gaz (essence, gaz naturel ou LPG) dépassent la limite maximale. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 220 2h. Fuites : - fuites aux conduites de carburant, de liquide réfrigérant ou d'huile. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. (1) - fuites au réservoir de carburant ou d'huile. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. (1) 2i. Le conducteur refuse l'inspection du véhicule. AR du 1 septembre 2006 (3), l'art. 3. 6.600 3. Le limiteur de vitesse 3a. Le véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un état membre de l'EEE n'est pas équipé d'un limiteur de vitesse alors qu'il n'en est pas dispensé. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1.320 3b. Le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation parce que la plaque du limiteur de vitesse n'est pas valable ou parce que les sceaux sont absents ou irréguliers ou les mesures de protection prises contre une manipulation frauduleuse ne sont pas intactes. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1.320 3c.
Le limiteur de vitesse fonctionne mal : il n'empêche pas que la vitesse du véhicule dépasse la limite prescrite. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1.100 3d.
Le limiteur de vitesse a été manipulé frauduleusement avec l'intention d'empêcher que la vitesse du véhicule soit limitée à la valeur prescrite. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 2.640 3e.
Le conducteur refuse le contrôle du limiteur de vitesse. AR du 1er septembre 2006 (3), l'art. 3. 2.640 ''
(1) Dans ces cas, l'article 4, § 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger est d'application;
(2) Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;
(3) Arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules.] '> 1
Modifié par
(AGF 2018-03-02/08 , art. 20; En vigueur : 20-05-2018)
<AGF 2026-04-24/07 , art. 1, 013; En vigueur : 21-05-2026>
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( 1 )<AR 2013-07-19/77 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Art. N2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 Annexe 2] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61477)
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( 1 )<ARR 2018-07-19/14 , art. 21, 008; En vigueur : 20-05-2018>
Art. N2_REGION_WALLONNE.
[ '> 1 ETENDUE DU CONTROLE TECHNIQUE ROUTIER
1. ASPECTS CONTROLES
0) Identification du véhicule
1) Equipement de freinage
2) Direction
3) Visibilité
4) Eclairage et éléments du circuit électrique
5) Essieux, roues, pneumatiques et suspension
6) Châssis et accessoires du châssis
7) Equipements divers
8) Nuisances
9) Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers des catégories M2 et M3
2. EXIGENCES DE CONTROLE
Les points qui ne peuvent être vérifiés qu'en utilisant un équipement sont marqués d'un E.
Les points qui ne peuvent être vérifiés que dans une certaine mesure sans utiliser d'équipement sont marqués d'un + E.
Lorsqu'il est indiqué qu'une méthode de contrôle est visuelle, cela signifie que l'inspecteur doit non seulement examiner les points concernés mais également, le cas échéant, manipuler les éléments, évaluer leur bruit ou recourir à tout autre moyen de contrôle approprié sans utiliser d'équipement.
Les contrôles techniques routiers peuvent couvrir les points énumérés dans le tableau, qui indique les méthodes de contrôle recommandées qu'il convient d'utiliser. Aucun élément de la présente annexe n'empêche un inspecteur d'employer, le cas échéant, des équipements supplémentaires tels qu'un pont élévateur ou une fosse.
Les contrôles sont effectués à l'aide de techniques et d'équipements couramment disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule. Le contrôle peut aussi servir à vérifier si les pièces et composants de ce véhicule correspondent aux exigences en matière de sécurité et d'environnement qui étaient en vigueur au moment de la réception ou, selon le cas, de la mise en conformité.
Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l'application des méthodes de contrôle énoncées dans la présente annexe, le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées acceptées par les autorités compétentes.
Les " causes de la défaillance " ne s'appliquent pas lorsqu'elles se réfèrent à des exigences qui n'étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de la première immatriculation ou de la première mise en circulation, ou à des exigences de mise en conformité.
3. CONTENU ET METHODES DE CONTROLE, EVALUATION DES DEFAILLANCES DES VEHICULES
Le test devrait couvrir les éléments qui sont considérés comme nécessaires et pertinents, en prenant en compte en particulier la sécurité des freins, des pneus, des roues, du châssis, des nuisances et des méthodes recommandées énumérées dans le tableau suivant.
Pour chacun des systèmes et composants du véhicule faisant l'objet d'un contrôle, l'évaluation des défaillances est effectuée conformément aux critères énoncés dans le tableau, cas par cas.
Les défaillances qui ne sont pas énumérées dans la présente annexe sont évaluées en fonction des risques pour la sécurité routière.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2017, p. 85054)] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-07-06/39 , art. 19, 007; En vigueur : 20-05-2018>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 2000, 11 décembre 2001 et 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et 27 mars 2006 et l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 24 janvier 2006;
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du26 juillet 2006;
Vu l'avis n° 40.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2026 publié le 11-05-2026
Article modifié : N2
Arrêté (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 20-03-2024
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2023 publié le 16-10-2023
Articles modifiés
1-8; N2; N3
Arrêté région wallonne du 13-04-2023 publié le 01-08-2023
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2018 publié le 03-08-2018
Articles modifiés
3; 5; N2
Arrêté gouvernement flamand du 02-03-2018 publié le 11-05-2018
Articles modifiés
3; 5; N2
Arrêté région wallonne du 06-07-2017 publié le 18-09-2017
Articles modifiés
3; 5; N2
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015
Article modifié : 1
Arrêté royal du 19-07-2013 publié le 06-12-2013
Articles modifiés
3; 5; N2
Arrêté royal du 27-02-2013 publié le 23-08-2013
Article modifié : 4
Arrêté royal du 12-09-2011 publié le 23-11-2011
Articles modifiés
2; 3; 5; N2
Arrêté royal du 09-10-2009 publié le 23-10-2009
Article modifié : 5