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2006014164 BE

2006014164 5 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006014164

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " arrêté royal " : l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

BE Justel 2006014164

Les organismes qui sont agréés pour dispenser les formations visées à l'article 10 de l'arrêté royal délivrent une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe, aux candidats qui ont suivi dans l'organisme une ou plusieurs formations.

L'attestation spécifie les formations suivies par le candidat, à savoir la ou les catégories de marchandises dangereuses et les parties de la formation dont il est question à l'article 12 de l'arrêté royal.

Un candidat qui a été absent plus du quart d'une partie d'une formation ne peut pas obtenir d'attestation pour cette partie.

BE Justel 2006014164

Les demandes en vue d'être agréé comme centre d'examen sont introduites par écrit auprès de la direction transport des marchandises dangereuses du service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions.

BE Justel 2006014164

L'arrêté ministériel du 11er juillet 1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 est abrogé.

BE Justel 2006014164

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

ANNEXE.

Art. N. ATTESTATION DE FREQUENTATION A LA FORMATION DE CONSEILLER A LA SECURITE.

(Attestation non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 22-08-2006, p. 41682).

Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 5 juillet 2006 concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 18 février 1969 concernant les mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel que modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, notamment l'article 12, § 4;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.748/4 donné le 13.02.2006 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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