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2006014146 BE

2006014146 19 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2006014146

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

BE Justel 2006014146

A l'article 12 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1978, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 19 décembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 27 novembre 2003 et 26 avril 2004, il est inséré un article 12.2bis, rédigé comme suit

" 12.2bis. Signal F8. Tunnel.

Ces signaux sont placés à chaque entrée de tunnel d'une longueur supérieure à 500 mètres.

Un panneau additionnel du type II de l'annexe 2 au présent arrêté indique la longueur du tunnel.

Le nom du tunnel peut aussi être indiqué.

Pour les tunnels de plus de 3 000 m, la distance restant à parcourir dans le tunnel est indiquée tous les 1 000 m. "

BE Justel 2006014146

A l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12.13quater et un article 12.13quinquies, rédigés comme suit

" 12.13quater. Signal F52. Issues de secours dans les tunnels.

Ces signaux indiquent les issues de secours. "

" 12.13quinquies. Signal F 52bis. Voie d'évacuation.

L'issue de secours la plus proche dans chaque direction est indiquée au moyen de signaux F 52bis.

Ces panneaux sont disposés sur les parois du tunnel à des distances qui ne sont pas supérieures à 25 m et à une hauteur de 1 m à 1,5 m au-dessus du niveau de la voie d'évacuation, avec indication des distances jusqu'aux issues. "

BE Justel 2006014146

A l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12.14bis, rédigé comme suit

" 12.14bis. Signal F 56. Extincteur.

Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un extincteur.

Dans les postes de secours, séparés du tunnel par une porte, le texte suivant indique que le poste de secours n'assure pas de protection en cas d'incendie

" Cette zone n'assure aucune protection contre un incendie; suivez les panneaux pour rejoindre les issues de secours. " "

BE Justel 2006014146

A l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12.15bis, rédigé comme suit

" 12.15bis. Signal F 62. Téléphone d'appel d'urgence.

Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un téléphone d'appel d'urgence. "

BE Justel 2006014146

A l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12.22bis, rédigé comme suit

" 12.22bis. Signal F 98. Garage.

Ce panneau indique l'emplacement des garages situés à l'intérieur des tunnels.

Les extincteurs et les téléphones d'appel d'urgence sont indiqués par un panneau additionnel. "

BE Justel 2006014146

Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2006.

R. LANDUYT.

Préambule

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'article 60.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'article 12 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1978, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 19 décembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 27 novembre 2003 et 26 avril 2004;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 avril 2006;

Vu l'avis n° 40.471/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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