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2006014132 BE

2006014132 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume (cité comme : Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures) (NOTE : art. N (9.01; 9.02; 9.03) abrogés dans le futur en ce qui concerne les compétences fédérales par AR 2019-06-28/08 , art. 10.8, 005; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2006 et mise à jour au 2

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2006014132

Le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Le règlement en annexe, y compris les appendices à l'annexe qui en font intégralement partie, peut être cité comme " Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures ".

BE Justel 2006014132

§ 1er. Le Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures est d'application aux eaux intérieures publiques du Royaume qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation.

§ 2. En dérogation au § 1er, le Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures n'est pas d'application

- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;

- dans les ports du littoral belge et sur les plages du littoral belge comme définis à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme défini à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;

- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;

- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993.

[ '> 1 § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au document d'immatriculation s'applique

- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;

- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;

- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;

- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993.] '> 1

[ '> 2 § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au intoxication s'applique

- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;

- dans les ports du littoral belge et sur les plages du littoral belge comme définis à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;

- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;

- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-12-15/39 , art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2014>

( 2 )<AR 2014-04-04/06 , art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2014>

BE Justel 2006014132

Le Ministre peut dispenser certaines catégories de bateaux de l'obligation imposée par l'alinéa 1er. de l'article 1.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et fixer des conditions d'aptitude particulières pour la conduite d'un bateau, d'un convoi ou d'un matériel flottant, visés par le même alinéa.

Le Ministre peut désigner certaines catégories de bateaux et de convois pour lesquelles il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er. de l'article 1.10. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre certaines manifestations, autorisées conformément à l'article 1.23. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, afin d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation.

Le Ministre fixe la forme, les dimensions, la couleur et les conditions particulières de placements des signaux servant à régler la navigation visés à l'article 5.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

Le Ministre fixe la forme, les dimensions, la couleur et les conditions particulières de placements des signaux servant à baliser le chenal visés à l'article 5.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

Le Ministre peut autoriser la dérogation à l'interdiction prévue à l'alinéa 3. de l'article 6.21.b. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

[ '> 1 ...] '> 1

Le Ministre peut dispenser un bac ne naviguant pas librement, de l'obligation prévue à [ '> 1 l'alinéa 1er. de l'article 6.32.] '> 1 du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

Le Ministre peut déroger de l'alinéa 1er. de l'article 9.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures pour certaines catégories de bateaux de plaisance ou pour certaines manifestations.

Le Ministre détermine quelles données doivent être mentionnées dans le relevé des caractéristiques du bateau visé à l'alinéa 3. de l'article 9.03. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

Le Ministre peut ajouter certains engins destinés ou utilisés comme loisirs aquatiques à la liste prévue à l'alinéa 6. de l'article 9.03. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

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( 1 )<AR 2014-04-04/06 , art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2014>

BE Justel 2006014132

Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume

1° l'article 2, troisième alinéa;

2° l'article 2, quatrième alinéa;

3° l'article 3;

4° l'article 8, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté du Régent du 15 septembre 1948 et par les arrêtés royaux des 13 juillet 1951 et 31 octobre 1953;

5° l'article 11, 6, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1947;

6° l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 7 septembre 1950;

7° l'article 16;

8° l'article 17;

9° l'article 18;

10° l'article 19;

11° l'article 22;

12° l'article 23;

13° l'article 28, § 7, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 1954;

14° l'article 28, § 9, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 1954;

15° l'article 35;

16° l'article 35bis remplacé par l'arrêté royal du 7 septembre 1950;

17° l'article 37;

18° l'article 41;

19° l'article 43;

20° l'article 49, quatrième alinéa;

21° l'article 53;

22° l'article 53bis ;

23° l'article 54;

24° l'article 56;

25° l'article 62;

26° l'article 63 modifié par l'arrêté du Régent du 9 août 1948;

27° l'article 66;

28° l'article 102bis, inséré par l'arrêté du Régent du 18 septembre 1945.

BE Justel 2006014132

Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 108bis. En dérogation à l'article 108 du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux eaux intérieures tombant dans le champ d'application du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, dans la mesure où ils n'y sont pas contraires. ".

BE Justel 2006014132

Sont abrogés, dans le règlement particulier pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, approuvé par l'arrêté du Régent du 1er août 1948

1° l'article 23, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988;

2° l'article 58, point 1, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988;

3° l'article 84, point 1, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988.

BE Justel 2006014132

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

L'article 2.01, alinéa 3, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2008 en ce qui concerne la hauteur, la largeur et l'épaisseur des lettres, des chiffres et des autres indications.

L'article 2.02, alinéa 2, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2008 en ce qui concerne la hauteur, la largeur et l'épaisseur des lettres, des chiffres et des autres indications.

L'article 4.06, alinéa 3, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les grands bateaux comme définis au point a2) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et le 1er janvier 2009 pour les menues embarcations comme définies au point a1) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

[ '> 1 L'écoute simultanée d'une installation de radiotéléphonie sur les canaux destinés aux liaisons de bateau à bateau et aux informations nautiques, telle que prévue à l'article 4.06, alinéa 4, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les grands bateaux tels que décrits au point a2) de l'article 1.01 du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et à une date à déterminer ultérieurement par le Ministre en ce qui concerne les menues embarcations telles que prévues au point a1) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.] '> 1

L'article 9.01, alinéa 5, deuxième phrase, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les bateaux de plaisance qui pratiquent la navigation à grande vitesse, comme définie au point f8) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et le 1er janvier 2008 en ce qui concerne les autres bateaux de plaisance.

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( 1 )<AR 2009-09-20/08 , art. 2, 002; En vigueur : 08-10-2009>

BE Justel 2006014132

Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N . Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

(Pour le Règlement, voir 2006-09-24/37 ).

Art. N_REGION_FLAMANDE.

Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.

(Pour le Règlement, voir 2006-09-24/37 ).

modifié par ;

<AGF 2018-10-05/16 , art. 47, 006; En vigueur : 07-10-2018>

<AGF 2022-11-25/08 , art. 1, 007; En vigueur : 31-12-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1936, 11 septembre 1936, 1er décembre 1938, par les arrêtés du Régent des 21 juin 1945, 2 juillet 1945, 18 septembre 1945, 18 septembre 1945, 27 février 1946, 10 juillet 1946, 16 décembre 1946, 5 avril 1947, 6 juillet 1948, par les arrêtés royaux des 7 septembre 1950, 13 juillet 1951, 22 décembre 1951, 17 juin 1952, 11 décembre 1952, 31 octobre 1953, 12 janvier 1954, 12 septembre 1956, 17 octobre 1956, 30 janvier 1957, 12 juillet 1957, 31 juillet 1957, 22 octobre 1958, 25 mars 1964, 11 octobre 1967, 14 décembre 1971, 5 mai 1975, 3 novembre 1975, 25 juillet 1977, 15 septembre 1978, 14 décembre 1979, 28 avril 1981, 26 mai 1983, 3 octobre 1986, 19 décembre 1986, 28 mars 1988, 25 mai 1992, 2 juin 1993; 21 janvier 1998, 8 novembre 1998, 5 mars 1999, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1999, par l'arrêté royal du 3 mai 1999, par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 novembre 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Régent du 1er août 1948 approuvant le règlement pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, modifié par l'arrêté du Régent du 3 juillet 1950 et par les arrêtés royaux des 4 mai 1964 et 4 février 1988;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2006;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la réglementation de la navigation qui s'applique à certaines voies de navigation belges comporte des dispositions qui sont contradictoires aux normes et recommandations européennes;

Considérant qu'il est essentiel pour la sécurité de la navigation d'adopter sans tarder les mêmes règles que celles applicables dans les pays voisins et sur le Rhin;

Considérant que le manque de règles pour porter des feux rend la navigation de nuit impossible, qu'il en résulte un handicap sérieux pour le développement de la navigation intérieure, que ce désavantage concurrentiel doit être supprimé d'urgence;

Vu l'avis 40648/4du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alin éa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 25-11-2022 publié le 21-12-2022

Article modifié : N

Arrêté royal du 28-06-2019 publié le 04-07-2019

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 05-10-2018 publié le 12-12-2018

Article modifié : N

Arrêté royal du 04-04-2014 publié le 18-04-2014

Articles modifiés

2; 4; N

Arrêté royal du 15-12-2013 publié le 06-01-2014

Article modifié : 2

Arrêté royal du 20-09-2009 publié le 28-09-2009

Article modifié : 13

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