2006014043 30 DECEMBRE 2005. - Loi portant assentiment de la Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
: Cet article n'appelle pas de commentaire.
Le présent article ne nécessite pas d'explication supplémentaire.
: Les termes " parties ", " RER ", " zone RER ", " CEMM ", " sociétés de transport en commun " et " mesure d'accompagnement " font l'objet d'une définition précise.
Le présent article approuve la Convention.
: Cet article précise l'objet et les objectifs du RER.
Le présent article ne nécessite pas d'explication supplémentaire.
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Art. N2. Convention visant a mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles.
(Pour la Convention, voir 2003-04-04/20 ).
Travaux parlementaires
Session 2005/2006 Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi déposé le 4 juillet 2005, n° 51-1911/1. Texte transmis au Sénat, n° 51-1911/3. - Rapport n° 51-1911/2. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 novembre 2005. Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre n° 3-1437/1. - Rapport 3-1437/2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 14 décembre 2005. Vote. Séance du 22 décembre 2005.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
[es Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :] <Erratum, M.B. 30.03.2006, p. 18015>
: Les engagements des parties s'appliquent, outre l'offre RER, à un ensemble de mesures, selon les compétences respectives, favorisant l'attractivité du transport en commun et des modes non motorisés.
: L'aire géographique est dûment fixée mais la faculté d'adaptation est néanmoins ouverte pour tenir compte au mieux de l'évolution des conditions de mobilité.
: La coopération donne lieu à des coordinations complémentaires à trois niveaux : général, stratégique et tactique, opérationnel.
: Cet article n'appelle pas de commentaire.
: La faculté de créer une entité spécifique pour la coordination est laissée à l'initiative des quatre gouvernements.
: Cet article n'appelle pas de commentaire.
: Il est rappelé que dans le cas des sociétés de transport, les missions et tâches de service public dont celles concernant directement le RER sont dûment définies, exécutées et suivies dans le cadre des compétences respectives de chaque partie.
: Cet article n'appelle pas de commentaire.
: Vu les compétences respectives des parties et des sociétés de transport, les programmes pluriannuel et annuels donnent lieu à des prévisions relatives aux calendriers, budgets et responsabilités.
: L'étude décrite constituera l'élément de référence tant en terme de diagnostic de besoins et de demande que de mise en oeuvre de l'offre ferroviaire en rapport avec des objectifs de desserte internes et externes à la zone RER.
Il en résultera des plans d'affaires à établir par les opérateurs, à charge du Comité de pilotage d'ajuster adéquatement moyens financiers et offre au regard de l'évolution, l'étude faisant l'objet d'une actualisation tous les cinq ans.
: Si l'offre globale dans la zone RER implique autobus et trains, la convention se concentre sur l'offre ferroviaire suburbaine, évolutive le cas échéant (§ 1er), en toute hypothèse selon un souci permanent d'intégration à tous égards, des horaires jusques et y compris l'harmonisation des tarifs, en passant par l'information (§ 2).
: L'intégration tarifaire s'opèrera en trois phases. La première, relative à des titres permettant l'accès à toute l'offre des sociétés disponible à l'intérieur de la Région de Bruxelles Capitale, est opérationnelle depuis le 1er février 2003.
La seconde phase concerne une intégration dont l'extension concernera une zone périurbaine définie en CIMIT du 30 novembre 1991.
La troisième phase vise un système nouveau de perception compatible dans la zone RER et par la suite, à l'échelle nationale.
: L'offre s'articule autour de trois éléments distincts mais complémentaires
- relations radiales, c'est-à-dire reliant deux extrémités de la zone en traversant Bruxelles, et transversales, c.-à-d. reliant deux points de la périphérie de la zone sans traverser Bruxelles (annexe II);
- relations de rabattement locales;
- d'autres relations jugées utiles pour la continuité des offres mise en oeuvre pour le RER.
: Cet article n'appelle pas de commentaire.
: La qualité de relation RER comprend la desserte d'un des pôles majeurs, les autres étant atteignables par la correspondance avec une autre relation RER.
: Cet article dûment complété par l'annexe III apporte les coordonnées de l'offre mise en oeuvre, avec faculté d'adaptation par la SNCB selon les résultats de l'étude prévue à l'article 13.
Le § 2 précise un seuil minimum dont la définition est l'offre actuelle de trains hormis les adaptations momentanées imposées notamment par des travaux.
: Cet article n'appelle pas de commentaires.
: A l'instar de l'article 10, il revient à chaque partie de traduire les missions dans les contrats de gestion respectifs avec les sociétés de transport.
: Les mesures d'accompagnement, tout en faisant partie intégrale de l'opération RER, relèvent de chacune des parties.
Il sera veillé au travers du Comité de pilotage à assurer une mise en oeuvre optimale et coordonnée.
: Le marketing, _ la promotion et l'information sont essentiels quant au succès public que doit rencontrer la nouvelle offre de transport que constitue le RER. Une stratégie commune des opérateurs est indispensable.
: Cet article n'appelle pas de commentaire.
26-27 : L'infrastructure, y compris celle de l'accueil de la clientèle, et le matériel roulant sont pris en charge sur la base des programmes établis à l'article 12 par les parties concernées selon leurs compétences respectives.
L'article 27, en l'occurrence, vise des accords " ad hoc " entre partenaires liés par la mise en oeuvre de l'offre de transport et des mesures d'accompagnement jugées utiles par elles pour assurer l'attractivité de l'offre globale.
Cet article ne préjudicie en rien les règles de compétences des autorités concernées.
: Toute initiative nouvelle proposée par le Comité de pilotage doit faire l'objet d'un accord des parties concernées dont le financement y relatif.
Cet article ne préjudicie en rien les règles de compétences des autorités concernées en la matière.
: Fin 2012 constitue l'échéance.
: Comme précisé à l'annexe V, deux radiales devraient être opérationnelles, vu que leur capacité en infrastructure sera adéquate en temps utile.
: Le matériel roulant, d'une part, et la radiale R2 empruntant les lignes 124 et 161, d'autre part, requièrent un traitement particulier. En l'occurrence, ces deux lignes donnent lieu à des travaux conséquents et longs d'augmentation de capacité de 2 à 4 voies et, par ailleurs, le matériel roulant spécifique n'étant pas disponible rapidement, les services RER prévus pour la fin 2005 doivent faire l'objet de mesures transitoires permettant les améliorations d'offre sans attendre la fin desdits travaux, ni la livraison dudit matériel.
Les annexes se rapportent à
I : La zone RER.
II : Les liaisons ferroviaires spécifiques du RER.
III : Les amplitudes et fréquences de ces liaisons.
IV : Les liaisons ferroviaires prévues en service fin 2005.
V : Les types de mesures à envisager pour accompagner l'offre ferroviaire et consolider l'attractivité de l'opération RER.
Ladite Convention fait simultanément l'objet d'une ratification de la part de chaque Région.
Il est demandé au Parlement d'approuver la présente Convention dans les plus brefs délais de manière à pouvoir mettre en oeuvre le projet de RER pour Bruxelles.
COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI