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2006014036 BE

2006014036 14 FEVRIER 2006. - [Arrêté royal relatif aux modalités de la mise à disposition du personnel de skeyes auprès de l'autorité nationale de surveillance (NSA) de la navigation aérienne et de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports] <AR 2023-10-24/02 , art. 1, 003; En vigueur : 09-11-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2006 et mise à jour au 09-11-2023)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2006014036

Le présent arrêté fixe les modalités générales de la mise à disposition, au sens de l'article 49 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, sur une base volontaire, des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [ '> 1 skeyes] '> 1 (ci-après dénommé [ '> 1 skeyes] '> 1 ) au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité.

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( 1 )<AR 2023-10-24/02 , art. 3, 003; En vigueur : 09-11-2023>

BE Justel 2006014036

Les emplois à pourvoir sont portés à la connaissance du personnel de [ '> 1 skeyes] '> 1 par voie d'avis.

L'avis mentionne le nombre d'emplois disponibles, la durée de la mise à disposition, la description de la fonction, le lieu de travail, le délai et les modalités de dépôt des candidatures et, le cas échéant, toutes autres conditions à remplir par les candidats.

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( 1 )<AR 2023-10-24/02 , art. 2, 003; En vigueur : 09-11-2023>

BE Justel 2006014036

Les membres du personnel de [ '> 1 skeyes] '> 1 qui ont introduit valablement leur candidature sont sélectionnés et classés par un comité d'experts.

Le Ministre fixe la composition et le mode de fonctionnement de ce comité d'experts dont au moins un membre du SELOR (Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale) (et, lorsqu'un militaire a posé sa candidature, un militaire désigné par le ministre de la Défense font partie). (Le militaire désigné par le Ministre de la Défense n'a toutefois pas voix délibérative.) <AR 2007-08-02/46 , art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Le comité d'experts adresse au Ministre la sélection et le classement qu'il a effectués, ainsi qu'un avis circonstancié concernant chaque candidat. Cet avis a une valeur consultative.

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( 1 )<AR 2023-10-24/02 , art. 2, 003; En vigueur : 09-11-2023>

BE Justel 2006014036

Le Ministre désigne parmi les candidats sélectionnés et classés par le comité d'experts et après concertation avec le Comité de Direction de [ '> 1 skeyes] '> 1 , les membres du personnel de [ '> 1 skeyes] '> 1 qui sont mis à disposition du Service public fédéral Mobilité et Transports.

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( 1 )<AR 2023-10-24/02 , art. 2, 003; En vigueur : 09-11-2023>

BE Justel 2006014036

[ '> 1 § 1er. Pendant le temps de leur mise à disposition, les personnes désignées sont placées sous le pouvoir hiérarchique tel qu'il est exercé au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports et leur lien juridique de subordination envers skeyes est suspendu.

Les personnes mises à disposition de l'autorité nationale de surveillance sont placées sous le pouvoir hiérarchique du chef de service de l'autorité nationale de surveillance.

§ 2. Les personnes mises à disposition restent soumises aux dispositions statutaires ou contractuelles et pécuniaires, ainsi qu'au régime de pension qui sont d'application à skeyes.

§ 3. La personne mise à disposition ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle elle a par elle-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Lorsqu'une personne mise à disposition estime qu'elle a un conflit d'intérêts ou qu'elle craint d'en avoir un, elle en informe immédiatement la personne qui lui est hiérarchiquement supérieure au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports. Celle-ci lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêts avéré, la personne qui lui est hiérarchiquement supérieure prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

La personne mise à disposition peut à tout moment solliciter par écrit un avis sur une situation dans laquelle elle pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêts. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois.

Les personnes mises à disposition de la Direction générale Transport aérien sollicitent l'avis visé à l'alinéa précédent à la personne en charge de la Direction générale Transport aérien. Les membres du personnel mis à la disposition de l'autorité nationale de surveillance sollicitent cet avis auprès de la personne responsable du service de l'autorité nationale de surveillance.

§ 4. Les personnes mises à disposition sont mises à disposition pour la même fraction d'occupation que celle qu'elles effectuent auprès de skeyes. La mise à disposition ne peut être combinée qu'avec un congé ou une absence de skeyes et jamais avec des prestations de service.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-10-24/02 , art. 4, 003; En vigueur : 09-11-2023>

BE Justel 2006014036

1 . [ '> 1 § 1er. Pendant la période de mise à disposition, skeyes continue à verser la rémunération, les allocations et les indemnités.

Le Service public fédéral Mobilité et Transports remboursera mensuellement la rémunération brute, y compris les allocations et indemnités éventuelles.

Dans le cas où la personne mise à disposition, était mise en disponibilité avant la mise à disposition en vertu de l'arrêté royal du 23 avril 2017 déterminant à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente, le Service public fédéral Mobilité et Transports remboursera mensuellement la moitié de la rémunération brute, y compris les allocations et indemnités éventuelles.

Pour le calcul de toutes les indemnités et frais liés aux missions à l'étranger, les mêmes règles que celles en vigueur au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports s'appliquent.

§ 2. Le remboursement mensuel s'effectue sur la base de pièces justificatives détaillées sur un numéro de compte communiqué et ouvert au nom de skeyes.

§ 3. Le Service public fédéral Mobilité et Transports assume toutes les obligations liées à l'exécution des tâches du personnel mis à disposition, notamment celles relatives aux locaux et au matériel, ainsi que les frais de fonctionnement normaux selon les normes habituellement applicables au Service public fédéral Mobilité et Transports.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-10-24/02 , art. 5, 003; En vigueur : 09-11-2023>

BE Justel 2006014036

[ '> 1 § 1er. Le Ministre est en droit de mettre fin, dans le respect d'un préavis de trois mois, à la mise à disposition d'une personne auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports conformément à l'article 5, sur la base d'un rapport motivé de la personne qui lui est hiérarchiquement supérieure.

La personne concernée se voit accorder un délai raisonnable pour exprimer son point de vue sur l'opportunité de la mesure proposée.

Le délai de préavis peut être réduit avec l'accord de toutes les parties.

§ 2. A tout moment, moyennant un préavis de trois mois, chaque personne qui a été mise à disposition du Service public fédéral Mobilité et Transports conformément à l'article 5, peut demander à mettre fin à sa mise à disposition.

Le délai de préavis peut être réduit avec l'accord de toutes les parties.

§ 3. Il est mis fin d'office à la mise à disposition au moment où l'occupation chez skeyes prend fin.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-10-24/02 , art. 6, 003; En vigueur : 09-11-2023>

BE Justel 2006014036

Notre Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, notamment l'article 49;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 octobre 2005;

Vu l'avis conforme de la commission paritaire de Belgocontrol, donné le 16 novembre 2005 conformément à l'article 33 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis 39.558/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-10-2023 publié le 09-11-2023

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 4; 5; 6; 6/1; 7

Arrêté royal du 02-08-2007 publié le 29-08-2007

Article modifié : 4

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