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2006014028 BE

2006014028 1 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2006014028

L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres est remplacé par l'intitulé suivant

" Arrêté royal créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres "

BE Justel 2006014028

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " Ministre " : le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien dans ses attributions;

2° " Service " : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. "

BE Justel 2006014028

Il est inséré dans le même arrêté un article 2bis rédigé comme suit

" Art. 2bis. L'organe de contrôle visé a l'article 1°, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et l'autorité de régulation économique visée à l'article 1°, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif a la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires sont le Service. "

BE Justel 2006014028

A l'article 3, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° Les mots " de la Direction générale Transport terrestre " sont supprimés.

2° Les mots " et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National " sont insérés après les mots " Transport ferroviaire ".

BE Justel 2006014028

L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le Ministre fixe le profil de compétence et la description de la fonction des membres du Service sur la base d'une expérience professionnelle utile dans les domaines de la régulation économique, des chemins de fer ou du transport aérien. "

BE Justel 2006014028

L'article 7, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Les emplois d'assistant administratif du Service sont occupés par des agents statutaires du Service public fédéral Mobilité et Transports. Ils sont mis à la disposition du Service par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports. "

BE Justel 2006014028

Les échelles de traitement liées aux fonctions visées à l'article 4, § 1er, mentionnées ci-après sont fixées comme suit

1° Pour la période allant du 5 au 30 novembre 2004

directeur du Service : 16A;

directeur adjoint du Service : 15A;

experts du Service : 13A.

2° A partir du 1er décembre 2004

directeur du Service

46.166,59 - 60.881,62

11/2 x 1.337,73;

directeur adjoint du Service : A42;

experts du Service : A31 ".

BE Justel 2006014028

A l'article 9 du même arrêté est ajouté un second alinéa

" Ils ne peuvent pas davantage être agents statutaires ou contractuels, au service d'une entreprise titulaire d'une licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, d'une entreprise associée ou liée telles que définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et, plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité aéroportuaire ou de transport aérien, ou ayant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer aucune fonction ou activité rémunérée. "

BE Justel 2006014028

Entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté

1° l'article 52 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses;

2° Le présent arrêté, à l'exception des articles 8, 9 et 10 qui produisent leurs effets le 5 novembre 2004.

BE Justel 2006014028

Notre Ministre qui a la régulation du transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, notamment les articles 52 et 54;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004 et confirmé par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 octobre 2005

Vu le protocole du 6 décembre 2005 du Comité de secteur VI;

Vu l'avis du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, donné le 9 décembre 2005

Vu l'avis n° 39.342/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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