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2006014024 BE

2006014024 26 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités des consultations publiques organisées par l'article 140 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006014024

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

3° Personne concernée : personne directement et personnellement concernée au sens de l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003.

Section II. - Des consultations publiques.

BE Justel 2006014024

1. A l'alinéa 1er, il conviendrait que la disposition elle-même mentionne l'adresse électronique du site de l'I.B.P.T.

2. Selon l'alinéa 2, l'avis annonçant l'organisation d'une consultation comprend l'objet de celle-ci.

Il conviendrait de déterminer de manière plus précise les informations que doit contenir l'avis.

En outre, le texte devrait aussi être complété pour garantir et organiser la possibilité, pour les personnes qui souhaitent participer à la procédure de consultation, de prendre connaissance d'informations utiles à cette fin.

3. A l'alinéa 3, le texte doit déterminer de manière plus précise quelles sont les "personnes concernées" dont il fait état. S'il s'agit, comme à l'alinéa 5, de toute personne directement et personnellement concernée par l'objet de la consultation, le texte sera rédigé en ce sens.

4. L'alinéa 4 charge l'I.B.P.T. de fixer cas par cas la durée des consultations, en prévoyant un maximum, fixée à deux mois pour les consultations publiques visées à l'article 140 de la loi du 13 juin 2005 et à un mois pour les consultations visées à l'article 141 de celle-ci.

En tant qu'il s'applique aux consultations publiques visées à l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, le texte en projet n'a d'autre objet que de rappeler des règles résultant déjà de l'alinéa 1er de cette disposition législative. Un tel rappel est inutile.

En tant qu'il s'applique aux consultations visées à l'article 141 de la loi du 13 juin 2005, le texte en projet s'expose à une double critique : d'une part, il laisse à l'I.B.P.T. le soin de déterminer cas par cas la durée des consultations, alors qu'il résulte de l'article 141, alinéa 2, de ladite loi qu'il appartient au Roi de fixer cette durée de manière générale; d'autre part, il n'assure pas à suffisance la transposition de l'article 7, § 3, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), dont il résulte que le délai dans lequel les autorités réglementaires nationales et la Commission européenne peuvent adresser des observations est, soit un délai d'un mois, soit le délai prévu pour la consultation des parties intéressées - c'est-à-dire, eu égard au régime mis en place par la loi du 13 juin 2005, la consultation publique visée à l'article 140 de celle-ci - si ce dernier délai est plus long.

Le texte sera revu en conséquence.

BE Justel 2006014024

L'Institut établit un rapport exposant les résultats de la consultation publique.

Ce rapport est publié sur le site Internet de l'Institut, dans le mois qui suit la fin de la consultation publique.

BE Justel 2006014024

1. Les habilitations que donnent au Roi les articles 140 et 141 de la loi du 13 juin 2005 ne l'autorisent pas à fixer le délai dans lequel il incombe à l'I.B.P.T. de se prononcer à la suite d'une procédure de consultation.

L'alinéa 1er est donc dépourvu de fondement légal. Partant, il sera omis.

2. L'alinéa 2 ne semble pas avoir d'autre objet que de rappeler une règle déjà exprimée par l'article 141, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005. Un tel rappel est inutile.

Par contre, il conviendrait, pour se conformer à l'article 141, alinéa 4, de ladite loi, que le projet d'arrêté soit complété pour fixer les modalités de la notification de la décision définitive prise par l'I.B.P.T.

BE Justel 2006014024

Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 140;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.217/4, donné le 26 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et du Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté vise à exécuter l'article 140 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Cet article prévoit l'obligation d'organiser une consultation publique lorsqu'un projet de décision du Conseil de l'Institut peut avoir des incidences importantes sur un marché pertinent. Ces consultations ne visent pas uniquement les projets de décisions qui font suite à une analyse de marché, mais d'autres hypothèses, telles la modification des conditions techniques de prestations de la composante géographique fixe du service universel au sens des articles 4 et 17 de l'annexe à la loi, ou une consultation dans le cadre d'un projet de décision portant sur une offre de référence.

Le présent arrêté prévoit en conséquence les modalités de ces consultations et la publicité de leurs résultats.

Ainsi est-il prévu de consulter les personnes concernées par des projets de décisions de l'Institut qui auraient des incidences importantes sur un marché pertinent. Ces personnes, les acteurs du marché en question, sont identifiés par référence à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, et plus particulièrement son article 19 qui stipule que : " Le Conseil offre à toute personne directement et personnellement concernée par une décision la possibilité d'être entendue au préalable. " Cela permet à toute personne concernée par le projet de décision de faire valoir son point de vue par écrit.

Afin de notifier le projet de décision à ces personnes, il sera recouru à un mode de publicité particulier : la publication d'un avis portant organisation d'une consultation publique, ainsi que de l'objet de celle-ci, sur le site Internet de l'Institut. Le même avis sera également communiqué aux personnes concernées, par courrier électronique.

Les personnes concernées par le projet de décision auront, afin de respecter leur droit d'être entendu, la possibilité de formuler des observations écrites, le tout dans un délai maximal de deux mois. Conformément au prescrit légal de l'article exécuté, cela permet à l'Institut de fixer un délai moindre s'il l'estime nécessaire.

Suite à la consultation publique, l'Institut publiera sur son site Internet un rapport exposant les observations non confidentielles des personnes consultées.

Analyse article par article

A l'article premier du présent arrêté la notion de personne concernée est définie par référence à l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Cela permet de circonscrire les personnes qui seront concernées par la consultation publique.

L'article 2 organise la publicité de la mise en oeuvre d'une consultation publique. Une double publicité est prévue. D'une part, un avis général est publié sur le site Internet de l'Institut. Cet avis comprend l'objet des consultations et annexe le projet de décision soumis à consultation; d'autre part, les personnes concernées re}oivent copie de l'avis par courrier électronique. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est d'application. Elle organise une publicité active de l'administration. Plus particulièrement son article 2, 3°, prévoit que " toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier ". Sur base de cette disposition légale, des explications peuvent être demandées par les personnes concernées à propos du projet de décision soumis à consultation publique.

Le rapport dont il est question à l'article 3 vise à porter à la connaissance du public un compte rendu des observations émises par les personnes concernées, sans divulguer pour autant les secrets d'entreprises conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Ce rapport est rendu public dans le mois qui suit la fin de la consultation publique, sur le site Internet de l'Institut.

L'article 4 n'appelle pas de commentaires.

L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux,

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 39.217/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 4 octobre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux modalités des consultations publiques organisées par la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005", a donné le 26 octobre 2005 l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale

Comme le fait apparaître le préambule, le projet d'arrêté est pris en exécution des articles 140 et 141 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Ces deux dispositions législatives tendent à régler l'organisation, par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (en abrégé : "I.B.P.T. " ), de procédures de consultation. Dans l'hypothèse de l'article 140, il s'agit de procédures de consultation publique; quant à l'article 141, il a trait à la consultation de la Commission européenne et des autorités réglementaires nationales des Etats membres.

En soi, rien ne s'oppose à ce que, comme l'envisage le projet d'arrêté, ces matières soient réglées dans un seul et même arrêté.

Toutefois, le projet d'arrêté utilise indifféremment l'expression "consultations publiques" pour désigner les deux procédures indiquées, alors que seule la consultation prévue par l'article 140 de la loi du 13 juin 2005 peut, à proprement parler, être qualifiée de "publique".

Par ailleurs, en son article 2, alinéa 1er, il prévoit que l'annonce de l'organisation des deux procédures de consultation se fait par la publication d'un avis sur le site Internet de l'I.B.P.T. Si une telle modalité peut être considérée comme suffisant à annoncer l'organisation d'une procédure de consultation publique en vertu de l'article 140 de la loi du 13 juin 2005, elle ne suffit par contre pas à avertir de manière spécifique la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres qui sont consultées conformément à l'article 141 de la même loi, la Commission européenne et ces autorités réglementaires ne pouvant par ailleurs pas être considérées comme des "personnes concernées" au sens de l'article 2, alinéa 3, du projet.

Enfin, il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 3, si cette disposition est destinée à s'appliquer aux deux procédures en question, ou seulement à la procédure de consultation publique prévue par l'article 140 de la loi du 13 juin 2005.

Le texte sera revu en conséquence, en distinguant nettement, là où c'est nécessaire, les dispositions apportant exécution à l'article 140 et à l'article 141 de la loi précitée du 13 juin 2005.

Observations particulières

BE Justel 2006014024

En vertu de l'article 5, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur.

La chambre était composée de

Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

M.-L. Willot-Thomas.

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