2006012615 10 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 9 et § 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 79, § 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante
" L'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser pour les formations au moins 25 pour cent du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle les recettes ont trait. Le solde non utilisé de ces 25 pour cent est destiné à la gestion globale de la sécurité sociale et doit être versé dans le même délai à l'Office national de Sécurité sociale. Ce versement est assimilé à une dépense de formation. "
A l'article 79, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs " sont insérés entre les mots " l'objet social de l'agence " et les mots " et si les recettes ";
2° l'alinéa 2 est complété comme suit : " L'exercice comptable de l'ALE s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. ";
3° dans le dernier alinéa, à la dernière phrase, les mots " 30 jours calendrier " sont remplacés par les mots " soixante jours calendrier ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 9, alinéa 3, du même arrêté, telles que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il ne peut plus y avoir, en ce qui concerne l'obligation relative aux revenus qui ont trait à l'année 2005, de provision réservée pour un exercice suivant.
Pour les recours reçus avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3°, du présent arrêté, en application de l'article 79, § 12, dernier alinéa, du même arrêté, et pour lesquels la procédure de recours court encore à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3°, du présent arrêté, le Comité de gestion prend une décision dans un délai de trente jours calendrier.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 2, alinéa 5, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 7 avril 1999, 5 mars 2002, et 27 décembre 2005 et § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 5 mars 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, § 9, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002 et § 12, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006;
Vu l'avis n° 41.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons