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2006012615 BE

2006012615 10 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 9 et § 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006012615

L'article 79, § 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante

" L'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser pour les formations au moins 25 pour cent du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle les recettes ont trait. Le solde non utilisé de ces 25 pour cent est destiné à la gestion globale de la sécurité sociale et doit être versé dans le même délai à l'Office national de Sécurité sociale. Ce versement est assimilé à une dépense de formation. "

BE Justel 2006012615

A l'article 79, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs " sont insérés entre les mots " l'objet social de l'agence " et les mots " et si les recettes ";

2° l'alinéa 2 est complété comme suit : " L'exercice comptable de l'ALE s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. ";

3° dans le dernier alinéa, à la dernière phrase, les mots " 30 jours calendrier " sont remplacés par les mots " soixante jours calendrier ".

BE Justel 2006012615

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 9, alinéa 3, du même arrêté, telles que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il ne peut plus y avoir, en ce qui concerne l'obligation relative aux revenus qui ont trait à l'année 2005, de provision réservée pour un exercice suivant.

Pour les recours reçus avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3°, du présent arrêté, en application de l'article 79, § 12, dernier alinéa, du même arrêté, et pour lesquels la procédure de recours court encore à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3°, du présent arrêté, le Comité de gestion prend une décision dans un délai de trente jours calendrier.

BE Justel 2006012615

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 2, alinéa 5, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 7 avril 1999, 5 mars 2002, et 27 décembre 2005 et § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 5 mars 2002;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, § 9, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002 et § 12, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'avis n° 41.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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