2006012527 3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (C.P. 140).
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Par " assistance dans les aéroports " on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passager, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par " assistance dans les aéroports ", les activités suivantes
- l'approvisionnement en combustibles et en graisses;
- la fourniture de repas, appelée " inflight catering ".
§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à
- soixante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent vingt jours quand il s'agit d'ouvriers ayant dix ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire du transport du 17 octobre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons