2006012406 22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Texte législatif (3 Articles)
Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 28 mars 1995, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001
" Art 16bis. Pour le congé-éducation payé qui est accordé à partir du 1er septembre 2006, le remboursement de l'Etat à l'employeur est limité à un montant forfaitaire par heure.
Ce montant est pour l'année scolaire 2006/2007 de 15 euros pour les travailleurs de moins de 45 ans et de 18 euros pour les travailleurs de plus de 45 ans ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 120, alinéa 2,inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 28 mars 1995, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 juin 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;
Vu la demande adressée le 14 mars 2006 au Conseil National du Travail et l'absence d'avis dans le délai requis par la loi du 29 mai 1952;
Vu l'avis 40.853/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er er, alinéa 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons