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2006012401 BE

2006012401 22 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 154 et 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006012401

Dans l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 29 juin 2000, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3

" La durée de l'exclusion est fixée à 27 semaines minimum et 52 semaines maximum lorsqu'en outre, le chômeur

1° soit travaille pour un employeur alors qu'il sait ou doit savoir, en particulier parce qu'il n'a jamais reçu de documents sociaux de cet employeur, que l'employeur n'a pas communiqué son occupation ou l'a communiquée avec retard, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;

2° soit travaille pour un employeur alors que la suspension de l'exécution de son contrat de travail a été communiquée comme prévu par ou en vertu des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et ne respecte pas les obligations de l'alinéa 1er aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit;

3° soit travaille pour un employeur comme travailleur à temps partiel et ne respecte pas les obligations de l'alinéa 1er aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit;

4° soit travaille pour son propre compte, lorsque ce travail présente un caractère professionnel spécifique, que ce soit en raison du recours à la publicité visant à la prospection de la clientèle, en raison des conditions particulièrement avantageuses de prix auxquelles il est offert, en raison de son importance et de son caractère technique, en raison de sa fréquence, en raison de l'usage de matériel ou d'un outillage qui n'est généralement pas utilisé pour une activité exercée comme hobby.

En cas de récidive, il perd le droit aux allocations. L'exclusion ne prend fin que lorsque le chômeur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité fixées aux articles 30 à 34. "

BE Justel 2006012401

A l'article 155, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, les mots " 1 semaine au moins et 26 semaines au plus " sont remplacés par les mots " 27 semaines au moins et 52 semaines au plus ".

BE Justel 2006012401

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2006012401

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 154, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 29 juin 2000, et 155, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006;

Vu l'avis 40.618/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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