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2006012386 BE

2006012386 31 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2006012386

L'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1999, est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 18. § 1er. Un chômeur peut, avec l'accord du directeur, effectuer une activité bénévole et gratuite pour un particulier, si cette activité n'a pas lieu dans la sphère professionnelle et que l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable au bureau du chômage.

La déclaration préalable visée à l'alinéa précédent doit être faite par écrit et mentionner l'identité des parties, la nature, la durée, la fréquence et le lieu des prestations et elle doit être signée par les parties.

Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves, précises et concordantes.

§ 2. L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si

1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée déterminée;

2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de 12 mois, en fonction des critères repris au § 3, si l'activité peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration conformément au § 1er.

A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme acceptée.

Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, n'a de conséquences que pour le futur, sauf si l'activité était rémunérée.

§ 3. Le directeur peut refuser son accord, notamment lorsque l'occupation ou sa prolongation aurait pour effet de diminuer sensiblement la disponibilité du chômeur pour le marché de l'emploi ou lorsque l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou ne présente plus les caractéristiques d'une activité qui est effectuée habituellement par des bénévoles.

§ 4. Une indemnité ou un avantage matériel, qui est accordé à un chômeur, n'est pas pris en considération pour l'application de l'article 45, alinéa 1er, 2° et de l'article 46 de l'arrêté royal, si les conditions mentionnées ci-après sont simultanément remplies

1° l'avantage est accordé dans le cadre des activités effectuées par le chômeur au profit d'un particulier, ou dans le cadre du bénévolat ou d'activités sportives comme sportif amateur;

2° l'avantage couvre les frais exposés par le chômeur dans le cadre de l'activité précitée ou est considéré par la législation fiscale comme un avantage non imposable;

3° il a été satisfait aux conditions des §§ 1er à 3 ou l'Office a constaté préalablement d'une façon générale, de sa propre initiative ou sur demande d'une autorité ou d'une association intéressée, que les activités concernées répondent à la définition du point 1° et que les avantages qui sont accordés dans le cadre de l'activité concernée satisfont aux conditions du point 2°.

Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3°, l'Office peut subordonner son autorisation générale au respect de certaines conditions; en outre, il peut être décidé que les dispositions du § 1er relative à la déclaration et des §§ 2 et 3 relatives à l'accord du directeur restent applicables. "

BE Justel 2006012386

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006.

Bruxelles, le 31 juillet 2006.

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 45, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998, 25 mars 1999, 23 novembre 2000 et 28 juillet 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 18, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2006;

Vu l'avis 40.713/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête

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