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2006012118 BE

2006012118 24 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en vue de la prolongation des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006012118

Dans l'article 38quater de l'arrêté royal du 9 juin 1999, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004, il est inséré un § 3, rédigé comme suit

" § 3. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38ter, § 1er, et pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.

Cette autorisation d'occupation est délivrée dans les cinq jours ouvrables de l'administration régionale compétente, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies. L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation en attendant la délivrance du permis de travail B. Cette copie vaut pour le travailleur comme permis de travail B provisoire jusqu'au moment de la délivrance du permis de travail B.

Les autorités compétentes conservent les permis de travail accordés de manière électronique. Ces fichiers électroniques relatifs aux permis de travail délivrés sont transmis mensuellement par les autorités compétentes à l'ONSS qui les confronte à la base de donnée DIMONA; les anomalies constatées sont transmises pour suite d'enquête aux services d'inspection Contrôle des lois sociales et Inspection sociale. "

BE Justel 2006012118

L'article 38quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004, est complété par l'alinéa suivant

" Les dispositions de l'article 5 sont applicables pour l'occupation de personnes visées à l'article 38quater. "

BE Justel 2006012118

L'article 38sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 38sexies. Les articles 38ter, 38quater et 38quinquies cesseront d'être en vigueur, à une date déterminée dans un arrêté délibérée en Conseil des Ministres, dès qu'il aura été constaté que les mesures d'accompagnement requises à cet effet ont été mises en oeuvre, à savoir

1° l'enregistrement préalable de tous les cas d'occupation transfrontalière;

2° la responsabilité solidaire des entrepreneurs principaux ou des donneurs d'ordre en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail des travailleurs étrangers mis à disposition;

3° un protocole de coopération conclu entre les différents services d'inspection en vue de la lutte contre les abus en cas d'occupation de main d'oeuvre étrangère;

4° un droit d'action pour les organisations des travailleurs et pour les travailleurs étrangers auprès des tribunaux belges afin de garantir les droits des travailleurs étrangers occupés ou ayant été occupés en Belgique "

Ces articles cesseront d'être en vigueur, au plus tard, le 1er mai 2009.

BE Justel 2006012118

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 avril 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 8, § 1, et 19;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers notamment les articles 38quater et 38sexies, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 modifiant, suite à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Considérant que le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République fran}aise, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Athènes le 16 avril 2003 et approuvé par la loi du 16 janvier 2004, prévoit la possibilité d'une période transitoire en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que la période transitoire de deux ans en matière de libre circulation des travailleurs, pour les ressortissants des pays nouveaux adhérents à l'Union européenne, vient à expiration le 1er mai 2006; que la décision quant à une éventuelle prolongation et aux modalités de celle-ci ne peut sensément avoir lieu qu'après l'évaluation du fonctionnement des mesures transitoires par le Conseil de l'Union européenne sur base d'un rapport de la Commission européenne donné

le 8 février 2006, et après l'avis du Conseil supérieur de l'Emploi à ce sujet, donné le 24 février 2006; qu'après que le Gouvernement, au Conseil des Ministres du 24 février 2006, ait pris la décision de principe en la matière, une concertation large et intensive avec les Régions a été nécessaire, notamment sur la fa}on d'établir la liste des professions pour lesquelles il y a une pénurie de main-d'oeuvre - matière qui ressort de la compétence des Régions - afin que le Conseil des Ministres puisse prendre une décision; qu'en outre, le présent arrêté doit être connu le plus rapidement possible pour informer tous les intéressés et laisser aux administrations compétentes le temps pour adopter les dispositions nécessaires en vue de l'entrée en vigueur au 1er mai 2006;

Vu l'avis 40.173/1 du Conseil d'Etat donné le 4 avril 2006 en application de l'article 84, § 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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